Arrêté du 8 septembre 1975 relatif à la construction, l'installation et la vérification des jaugeurs

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      Tous les éléments constitutifs des jaugeurs doivent être solidement construits avec des matériaux présentant des qualités convenables pour résister aux différentes formes de corrosion due aux liquides contenus dans les récipients-mesures auxquels les jaugeurs sont associés et aux conditions d'environnement auxquelles ils sont soumis. Ils doivent pouvoir supporter sans défaut de fonctionnement, en toutes circonstances, la pression maximale et les températures des liquides pour lesquelles ils sont prévus ainsi que la température extérieure et les intempéries.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      6.1. Les dispositifs indicateurs doivent indiquer la hauteur du liquide contenu dans les récipients-mesures en mètres ou en millimètres. Selon le cas, l'indication "mètres" ou "millimètres", ou le symbole de ces unités "m" ou "mm" doit figurer sur le cadran de l'indicateur ou à proximité immédiate de ce cadran.

      6.2. La lecture des indications des hauteurs doit être sûre, facile et non ambiguë quel que soit le niveau repéré.

      6.3. L'échelon d'un dispositif indicateur doit être de la forme 1.10 n, 2.10 n ou 5.10 n unités de longueur, n étant un nombre entier relatif.

      6.4. La hauteur des chiffres ne doit pas être inférieure à 4 mm.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      L'indicateur local d'un jaugeur est l'indicateur disposé dans le corps de ce jaugeur ou à proximité immédiate et proche du réservoir.

      Tout jaugeur doit comporter un indicateur local permanent répondant aux prescriptions de l'article 6 du présent arrêté ; toutefois, s'il n'est utilisé que pour les opérations de contrôle du jaugeur, cet indicateur peut être adjoint temporairement et ses caractéristiques sont alors fixées par la décision d'approbation.

      Dans ce dernier cas, cet indicateur doit être tenu en permanence à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle. Il peut être commun à plusieurs jaugeurs.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      Les indicateurs répétiteurs sont des indicateurs qui sont installés dans des lieux plus ou moins éloignés du récipient-mesure auquel est associé le jaugeur.

      Ces indicateurs doivent répondre aux prescriptions de l'article 6 lorsqu'ils sont utilisés lors des opérations commerciales ou fiscales.

      Dans le cas contraire, ils doivent porter la mention : "Indicateur interdit pour toute opération commerciale ou fiscale".

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      Les dispositifs commandant les indications à distance doivent être équipés de moyens de contrôle permettant aux utilisateurs et aux agents chargés du contrôle de s'assurer de leur bon fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à l'indicateur local.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      Les indicateurs répétiteurs doivent être associés à un dispositif signalant que le niveau du liquide dans le récipient-mesure a atteint la hauteur minimale ou la hauteur maximale mesurable par le jaugeur.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      Un jaugeur doit être fixé solidement et de façon invariable au récipient-mesure auquel il est associé.

      Le mode de fixation et le point d'attache sur le récipient-mesure doivent être tels que la distance entre le plan de référence du récipient-mesure et le ou les éléments de référence du jaugeur (axe du tambour d'enroulement, axe de la dernière poulie de renvoi, etc.) soit pratiquement invariable quel que soit l'état de remplissage du récipient-mesure.

      Toute installation d'un jaugeur doit être réalisée conformément à un plan approuvé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      La plaque d'identification et de poinçonnage doit être fixée et scellée sur le corps du jaugeur, muni ou non d'un indicateur local permanent. Elle doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :

      1° Nom ou raison sociale et marque du fabricant ;

      2° Modèle, numéro dans la série du modèle, année de fabrication ;

      3° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ;

      4° Classe de précision du modèle ;

      5° Portée maximale et portée minimale du jaugeur ;

      6° Pression maximale de fonctionnement ;

      7° Echelon de l'indicateur local ;

      8° Eventuellement, limites des masses volumiques des produits avec lesquels le jaugeur peut être utilisé ;

      9° Dans le cas de réservoir sous pression, distance entre le plan de référence du réservoir et un plan repéré lors du montage du jaugeur.

      Sauf pour les jaugeurs de précision ordinaire, la plaque d'identification et de poinçonnage doit comporter une surface d'au moins 300 millimètres carrés destinée à recevoir les marques réglementaires de contrôle. Le matériau constituant cette bande doit être suffisamment malléable pour que les marques puissent facilement être insculpées. Les plaques d'identification et de poinçonnage des jaugeurs de précision ordinaire doivent comporter un emplacement circulaire de 8 mm de diamètre minimal destiné à recevoir la marque de vérification primitive.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      Les mentions suivantes doivent apparaître sur les indicateurs répétiteurs :

      1° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ;

      2° Classe de précision ;

      3° Echelon de l'indicateur ;

      4° Identité du réservoir.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      Les règles données aux articles 7, 8, 9, 10 et 13 ne sont pas applicables aux dispositifs dits jaugeurs manuels comportant un ruban muni d'une échelle millimétrique ou de perforations destinées à être obstruées par le liquide mesuré et un lest ou un flotteur.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      Les règles données aux articles 7, 8, 10 et aux alinéas 6.3 et 6.4, de l'article 6 ne sont pas applicables aux jaugeurs de précision ordinaire.

      La mention "Indicateur interdit pour toute opération commerciale ou fiscale" doit figurer sur le cadran ou à proximité immédiate de tous les idnciateurs d'un jaugeur de précision ordinaire.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 16/09/1975Version en vigueur depuis le 16 septembre 1975

      Les jaugeurs doivent être munis de dispositifs interdisant sans bris de scellés l'accès aux organes qui permettent de modifier les résultats de mesurage.