Article 13
Les mentions suivantes doivent apparaître sur les indicateurs répétiteurs :
1° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ;
2° Classe de précision ;
3° Echelon de l'indicateur ;
4° Identité du réservoir.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
Les mentions suivantes doivent apparaître sur les indicateurs répétiteurs :
1° Numéro de la décision ministérielle d'approbation ;
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