Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    Le rétroviseur intérieur doit permettre de voir au moins une portion de route plane, centrée sur le plan longitudinal médian du véhicule, ayant au moins 20 mètres de largeur et s'étendant d'une distance de 60 mètres de l'arrière du véhicule à l'infini.

    Le champ de visibilité peut être masqué en partie par les appuis-tête.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    Le rétroviseur intérieur devra être monté à l'intérieur du véhicule de manière à assurer au conducteur une image stable et facile à distinguer dans des conditions normales de circulation. Il devra être réglable du poste de conduite.