Article 8
Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969
Le rétroviseur situé sur la partie gauche d'un véhicule automobile doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à gauche du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté.
Dans le cas où une remorque plus large que le véhicule automobile est attelée à ce dernier, la limite vers la droite du champ de visibilité doit être située dans le prolongement de la partie inférieure du bord gauche de la
remorque.Article 9
Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969
Le miroir rétroviseur extérieur gauche doit être visible à travers la partie du pare-brise balayée par l'essuie-glace ou à travers une vitre latérale. Dans ce dernier cas, l'angle entre le plan longitudinal de symétrie du véhicule et la droite joignant le milieu du segment reliant les points oculaires, tels que définis à l'article 5, au centre du rétroviseur ne doit pas dépasser 55°.
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969
Le rétroviseur extérieur gauche doit être réglable de l'intérieur du véhicule, la portière étant fermée. Le verrouillage en position peut être effectué de l'extérieur.
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les miroirs rétroviseurs dont le réglage ne peut être modifié qu'après un déverrouillage et qui peuvent être remis sans réglage en position après effacement
sous une poussée.Article 11
Version en vigueur depuis le 15/07/1970Version en vigueur depuis le 15 juillet 1970
Lorsqu'il est imposé, le rétroviseur situé à droite doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à droite du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté.
Dans le cas des ensembles comportant une remorque plus large que le tracteur, la limite vers la gauche du champ de visibilité du rétroviseur situé à droite est définie par la trace, sur le plan horizontal, du plan longitudinal tangent à la remorque en son point situé le plus à droite.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/05/1986Version en vigueur depuis le 01 mai 1986
Le dépassement du rétroviseur par rapport au gabarit extérieur du véhicule, tant en largeur qu'en longueur, ne doit pas être sensiblement supérieur à celui nécessaire pour respecter les champs de visibilité prescrits.
Lorsque le bord inférieur d'un miroir rétroviseur extérieur est situé à moins de 1,90 mètre du sol, le véhicule étant en charge, ce rétroviseur ne doit pas faire saillie de plus de 0,20 mètre par rapport à l'extrémité de la largeur hors-tout située du côté du miroir du véhicule ou de l'ensemble de véhicules non équipés du rétroviseur.
Sous les conditions qui précèdent, la largeur hors tout d'un véhicule équipé de ses rétroviseurs peut dépasser la largeur de 2,50 mètres.
Article 13
Version en vigueur depuis le 15/07/1970Version en vigueur depuis le 15 juillet 1970
Pour l'application des articles 8, 11 et 12, les véhicules articulés seront assimilés à un véhicule isolé.