Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2004 - art. 1, v. init.

    Les véhicules automobiles de catégories internationales M et N, les tracteurs et machines agricoles et matériels de travaux publics automoteurs comportant une cabine fermée doivent comporter un ou plusieurs rétroviseurs répondant aux conditions du présent arrêté.

    Certaines catégories de véhicules peuvent être équipées de dispositifs complémentaires de vision indirecte autres que des rétroviseurs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/06/1999Version en vigueur depuis le 17 juin 1999

    Modifié par Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 10, v. init.

    Le nombre minimum de rétroviseurs prescrits sur un véhicule est fixé comme il suit :

    Voitures particulières. - Un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur situé sur la partie gauche du véhicule. Les voitures particulières ayant les carrosseries commerciales et breaks devront également avoir un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite. En outre, lorsque le type de construction du véhicule est tel que le rétroviseur intérieur ne peut remplir son office, le véhicule doit comporter également un rétroviseur extérieur situé à droite.

    Les voitures particulières auxquelles il est attelé une remorque doivent être munies d'un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite, lorsque la remorque masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur de la voiture ou lorsque la largeur de la remorque dépasse celle de la voiture.

    Camionnettes, camions, autobus et autocars, véhicules très spéciaux soumis aux prescriptions du titre II du code de la route, tracteurs routiers. - Deux rétroviseurs extérieurs situés l'un à gauche, l'autre à droite.

    Tracteurs, machines agricoles, matériels de travaux publics comportant une cabine fermée. - Un rétroviseur extérieur situé à gauche.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/06/1999Version en vigueur depuis le 17 juin 1999

    Modifié par Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 10, v. init.

    Les rétroviseurs, y compris ceux installés sur les véhicules non visés à l'article 2 ci-dessus, doivent répondre aux conditions techniques du cahier des charges annexé au présent arrêté (§§ 1, 2 et 5 à 11). Ils doivent être de l'une des catégories ci-dessous :

    Catégorie du cahier

    des charges

    Rétroviseurs intérieurs
    I

    Rétroviseurs extérieurs des cycles

    Il ou III

    Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids total

    en charge autorisé ne dépassant pas 3,5 tonnes

    III

    Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids

    total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes

    et dont le bord inférieur de la coupelle est

    situé (sur le véhicule en charge) :

    a) A moins de 1,90 mètre du sol
    IV
    b) A 1,90 mètre et plus du sol
    IV ou V

    Les rétroviseurs livrés au public, non montés sur un véhicule, doivent être d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    En plus des rétroviseurs prescrits à l'article 2, qui doivent permettre d'obtenir des champs de visibilité prescrits aux articles 6, 8 et 11, les véhicules automobiles peuvent posséder des miroirs rétroviseurs supplémentaires, sous réserve qu'ils soient d'un type homologué, ne gênent ni la visibilité arrière à travers les miroirs obligatoires et ne diminuent sensiblement la visibilité vers l'avant.

    Les miroirs de surveillance prévus dans les véhicules de transports en commun de personnes ne doivent respecter que les conditions indiquées aux paragraphes 8, 9 et 10 relatifs aux miroirs intérieurs du cahier des
    charges annexé. Ils ne sont pas soumis à homologation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

    Pour la détermination des champs de visibilité prescrits aux articles 6, 8 et 11 ci-après, les points oculaires seront, par convention, distants de 6,3 cm et situés dans un plan horizontal dont la distance au point de
    référence du siège (point H) est de 635 mm. La procédure de détermination du point H sera celle décrite dans la norme BNA 101-02.

    Les deux points oculaires seront situés sur une ligne perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.

    Le milieu de segment joignant les deux points oculaires sera situé dans un plan vertical parallèle au plan longitudinal médian du véhicule passant par le centre de la commande de direction. Si ce plan ne passe
    pas par le centre apparent du siège du conducteur, il lui sera substitué un plan parallèle passant par ce centre.