Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules

En vigueur depuis le 20/12/1969En vigueur depuis le 20 décembre 1969

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Article 6

Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

Le rétroviseur intérieur doit permettre de voir au moins une portion de route plane, centrée sur le plan longitudinal médian du véhicule, ayant au moins 20 mètres de largeur et s'étendant d'une distance de 60 mètres de l'arrière du véhicule à l'infini.

Le champ de visibilité peut être masqué en partie par les appuis-tête.