Les rétroviseurs, y compris ceux installés sur les véhicules non visés à l'article 2 ci-dessus, doivent répondre aux conditions techniques du cahier des charges annexé au présent arrêté (§§ 1, 2 et 5 à 11). Ils doivent être de l'une des catégories ci-dessous :
Catégorie du cahier des charges | |
| Rétroviseurs intérieurs | I |
Rétroviseurs extérieurs des cycles | Il ou III |
Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids total en charge autorisé ne dépassant pas 3,5 tonnes | III |
Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes et dont le bord inférieur de la coupelle est situé (sur le véhicule en charge) : | |
| a) A moins de 1,90 mètre du sol | IV |
| b) A 1,90 mètre et plus du sol | IV ou V |
Les rétroviseurs livrés au public, non montés sur un véhicule, doivent être d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.