Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1).

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Création Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

    Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2007.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Création Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

    I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de commerce " Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française " et le budget annexe " Journaux officiels ".

    II. - A compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les écritures du Trésor un budget annexe intitulé " Publications officielles et information administrative ". Le Premier ministre en est l'ordonnateur principal.

    Ce budget annexe, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce et le budget annexe mentionnés au I, retrace :

    1° En recettes, le produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles ;

    2° En dépenses, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française.

    III. - Paragraphe modificateur

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

    I.-Le budget annexe " Monnaies et médailles " est clos à la date du 31 décembre 2006.

    II.-Paragraphe modificateur

    B.-Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l'administration des Monnaies et médailles sont remplacées par des références à la Monnaie de Paris.

    III.-L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception des biens situés à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.

    L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.

    Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

    L'hôtel des Monnaies, cadastré sections 06-01-AB-N° 49 et 06-01-AB-N° 52, est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation.L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion et l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.

    IV.-A.-Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.

    B.-La Monnaie de Paris est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.

    C.-Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des Monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008.A défaut d'accord, une décision du président fixe les règles applicables.

    D.-A compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet établissement public.

    Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

    Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV et les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail.

    E.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa création.

    V.-Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.

    A titre provisoire et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la direction de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le directeur du budget annexe des Monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006.

    VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Création Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

    I. - A compter du 1er janvier 2007, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général de l'Etat sont de 49,56 % et de 50,44 %.

    II. - Paragraphe modificateur

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Création Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : " Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ", dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.

    Ce compte comporte deux sections.

    La première section, dénommée : " Cantine des détenus " retrace les opérations d'achat de biens et de services par l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :

    1° En recettes :

    a) Les ventes de biens de cantine ;

    b) Les ventes de prestations de service de cantine ;

    c) Les recettes diverses et accidentelles ;

    d) Les versements du budget général ;

    2° En dépenses :

    a) Les achats de biens de cantine ;

    b) Les achats de prestations de service de cantine ;

    c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement liées à l'activité de cantine ;

    d) Les versements au budget général ;

    e) Les dépenses diverses et accidentelles.

    La seconde section, dénommée : " Travail des détenus en milieu pénitentiaire ", retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :

    1° En recettes :

    a) Le produit du travail des détenus ;

    b) Les recettes diverses et accidentelles ;

    c) Les versements du budget général ;

    2° En dépenses :

    a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;

    b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a ;

    c) Les dépenses diverses et accidentelles ;

    d) Les versements au budget général.

    II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.



    la date prévue au II est fixée au 1er janvier 2007 par décret 2006-1737 du 23 décembre 2006 art. 6.

  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Création Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

    I. à III. Paragraphes modificateurs

    IV. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

    V. Paragraphe modificateur

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Création Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

    Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à l'établissement public dénommé " Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ".

  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Création Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

    Au titre de l'effort national de recherche, le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955 millions d'euros, à l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 86,4 % et à l'établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %. Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté au budget général de l'Etat.

  • Article 46

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

    Le produit des taxes perçues en application des IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est affecté à cette agence dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Création Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

    I. - La créance de 1 219 592 137 euros, détenue par l'Etat sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769 592 137 euros et est cédée pour ce montant au fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1er janvier 2011.

    II. - Paragraphe modificateur