Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 3

      I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

      Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17.

      Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

      II.-Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.


      Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

      I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

      Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement à retenir pour la liquidation est constitué par le dernier traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenue pour pension.

      La condition des six mois prévue aux précédents alinéas n'est pas opposée en cas de décès ou bien lorsque le fonctionnaire n'est plus en service par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

      Toutefois, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base du traitement soumis à retenue afférent :

      1° A un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité, lorsque ce traitement est supérieur à celui visé au premier alinéa du présent article et sous réserve que ce fonctionnaire ait continué sa carrière dans la même collectivité ;

      2° A l'un des emplois suivants, détenu au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :

      a) Directeur général et secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris, directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, directeur général de l'assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon ;

      b) Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;

      c) Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.

      Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent décret occupant en position de détachement un des emplois visés aux l° et 2° du II de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements et soldes afférents à l'emploi de détachement.

      3° A l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, lorsque le fonctionnaire a détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années l'un de ces emplois ;

      4° Aux emplois de directeur général de centre hospitalier régional, secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, directeur d'établissement figurant sur une liste établie en fonction de l'importance de leur activité par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, directeur général adjoint de centre hospitalier régional, directeur général du syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France, à condition que le fonctionnaire ait été détaché sur ces emplois pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années.

      Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, le fonctionnaire doit en faire la demande sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°.

      La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base du dernier traitement soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur le dernier traitement soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité qui emploie le fonctionnaire verse les contributions calculées sur le même traitement.

      II. - Pour les fonctionnaires qui accomplissent des services à temps partiel ou à temps non complet prévus à l'article 8, le traitement mentionné au premier alinéa du I est celui auquel les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps dans le cadre d'un emploi à temps complet.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3

      La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers professionnels, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel. Toutefois, la majoration n'est pas proratisée pour les sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers professionnels qui bénéficient du pourcentage maximum de la pension, sans qu'ils aient recours aux autres services accomplis au sein du régime du présent décret ni aux éventuelles bonifications liées à l'exercice d'un autre emploi particulier que celui de sapeur-pompier.

    • Article 18-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 - art. 24

      Le supplément de pension prévu à l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 servi aux agents classés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi que dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière est liquidé sur la base de la moyenne des montants mensuels de la prime spéciale de sujétion perçue pendant les six derniers mois d'activité avant la date d'admission à la retraite.

      Dans la limite de 10 % de traitement indiciaire, la prime spéciale de sujétion est soumise à la retenue prévue au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné ainsi qu'à la contribution prévue au I de l'article 5 du même décret. Elle fait également l'objet de la retenue supplémentaire à la charge de l'agent et de la contribution supplémentaire à la charge des collectivités employeurs prévues au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée dans la même limite.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3

      I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 15 et des majorations de cette durée prévues par l'article 21 du présent décret.

      II.-Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 dans la limite de vingt trimestres.

      Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

      1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article 20-1 ;

      2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16.

      Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

      III.-Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

      1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite pour invalidité après avis du conseil médical ;

      2° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au II de l'article 21 du présent décret ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

      3° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

      4° Aux fonctionnaires handicapés âgés d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap est appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent.

      Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès. Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel, ainsi que les périodes accomplies à temps non complet, sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

      IV.-Lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17.

      Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16.

      Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

      Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.

      V.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre du b du 1° de l'article 11, des 2° et 3° du I de l'article 15 ou des I et II de l'article 21, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 16 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article.

      Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent :

      1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

      2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.

      VI.-La majoration mentionnée au IV et celle mentionnée au V ne peuvent pas être cumulées au titre des mêmes périodes.

    • Article 20-1

      Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3

      L'âge d'annulation de la décote est égal :

      1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;

      2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ;

      3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéas et suivants du 1° du I de l'article L. 24 code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ;

      4° Par dérogation au 2°, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge ;

      5° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge, à cette limite d'âge.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3

      I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres.

      Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

      II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

      III.-La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 quater du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, entre elles et avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15 dans la limite de vingt trimestres.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3

      I.-Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge d'annulation de la décote mentionné à l'article 20-1 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 20, ne peut être inférieur :

      1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

      2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et bonifications prévus au 1° et au 6° du I de l'article 15 ;

      3° Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de 15 ans, par année de services effectifs ;

      4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui cité au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant fixé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension mentionnée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

      Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.

      Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

      En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales (1).

      Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

      Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale, mais étaient affiliés à un régime spécial, sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article, dans la limite de vingt-quatre trimestres.

      II.-Les fonctionnaires qui ont atteint, avant le 1er janvier 2011, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, du 1° du I de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, du 2° du III de l'article 25 et de l'article 26 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, conservent le bénéfice des dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

      En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 5

      I.-Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

      II.-Ouvrent droit à cette majoration :

      1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

      2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

      3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

      4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

      5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

      III.-A l'exception des enfants décédés, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

      Pour satisfaire cette condition de durée, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

      IV.-Le bénéfice de la majoration :

      1° Est mis en paiement au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans si la condition mentionnée au III est déjà remplie au moment de la concession de la pension ;

      2° Est accordé et mis en paiement sur demande au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III.

      V.-Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement mentionné à l'article 17.

      En cas de dépassement, le montant de la pension et de la majoration pour enfants sont réduits à due proportion par rapport à 100 % du traitement précité revalorisé dans les conditions prévues par l'article 19.


      Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

    • Article 24 bis

      Version en vigueur depuis le 04/02/2015Version en vigueur depuis le 04 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 5

      I.-Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25.

      II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

      III.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16.