Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 18-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 - art. 24

Le supplément de pension prévu à l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 servi aux agents classés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi que dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière est liquidé sur la base de la moyenne des montants mensuels de la prime spéciale de sujétion perçue pendant les six derniers mois d'activité avant la date d'admission à la retraite.

Dans la limite de 10 % de traitement indiciaire, la prime spéciale de sujétion est soumise à la retenue prévue au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné ainsi qu'à la contribution prévue au I de l'article 5 du même décret. Elle fait également l'objet de la retenue supplémentaire à la charge de l'agent et de la contribution supplémentaire à la charge des collectivités employeurs prévues au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée dans la même limite.