Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur depuis le 09/05/2026En vigueur depuis le 09 mai 2026

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Article 16

Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-344 du 7 mai 2026 - art. 1

I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui mentionné à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II. - Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.