Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article 250-1

    Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

    Les missions et l'organisation de la direction centrale de la sécurité publique sont déterminées par le décret n° 93-1031 du 31 août 1993 modifié, un arrêté interministériel en date du 7 octobre 2004, ainsi que par deux arrêtés ministériels en date, respectivement, du 10 décembre 1993 et du 11 octobre 2004, complétés par une instruction spécifique relative à l'organisation des circonscriptions de sécurité publique, en date du 15 décembre 2004.

    • Article 251-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Dans le cadre des attributions qui leur sont conférées, et notamment de celui de l'exercice de la sécurité de proximité, les fonctionnaires et agents non titulaires des services de sécurité publique sont affectés à des missions ou activités :

      - d'identification et de prise en compte des besoins de sécurité du public ;

      - d'assistance aux personnes et d'aide aux victimes ;

      - de prévention de la criminalité et de la délinquance et de protection des biens ;

      - d'élaboration des modalités du partenariat de sécurité et de participation à leur mise en oeuvre ;

      - de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;

      - de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ;

      - de police administrative ;

      - de sécurité routière ;

      - de recherche d'informations opérationnelles ;

      - de communication dans le respect des dispositions des articles 113-10 et 123-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi ;

      - d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;

      - de formation.

    • Article 252-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale. Elle est dirigée par un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions fixées par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié, assisté d'un directeur central adjoint, qui le supplée en cas d'absence.

      Elle définit la doctrine générale de la sécurité publique en vue d'assurer l'exécution de ses différentes missions.

      Elle détermine les règles d'emploi des personnels dont elle anime l'action et contrôle l'activité. Elle fixe les structures et l'organisation, et répartit les moyens mis à sa disposition.

      La direction centrale de la sécurité publique comprend des services centraux et des services déconcentrés : les directions départementales, les unités et services départementaux ou interdépartementaux, les districts et les circonscriptions de sécurité publique.

      Les services centraux sont composés d'une structure de commandement, d'information et de soutien, d'une cellule de contrôle de gestion, ainsi que de sous-directions chargées, respectivement :

      - des ressources opérationnelles ;

      - des missions de police ;

      - des relations extérieures et du management.

      Est rattaché, pour emploi, à la sous-direction des missions de police, le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR), service à compétence nationale, commun à la police et à la gendarmerie nationales.

      Les services déconcentrés, organisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 1993 mentionné à l'article 250-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, peuvent comprendre, notamment, des services de police interdépartementaux chargés de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs ainsi que des circonscriptions interdépartementales de sécurité publique.

    • Article 252-2

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      La direction départementale de la sécurité publique constitue la structure territoriale fondamentale pour l'exercice des missions de sécurité publique.

      Elle a autorité sur une ou plusieurs circonscriptions pouvant être organisées en districts de sécurité publique.

      Elle est dirigée par le directeur départemental de la sécurité publique.

    • Article 252-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      La circonscription de sécurité publique est compétente pour une ou plusieurs communes où est institué le régime de la police d'Etat, le cas échéant implantées sur plusieurs départements. Elle constitue la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique.

      Elle est formée d'un ou plusieurs secteurs qui constituent les territoires d'application de la police de proximité. Chaque secteur peut comporter une structure déconcentrée.

      Elle obéit aux schémas d'organisation définis par les instructions en vigueur.

    • Article 252-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Outre la mission de partenariat et de communication, chacune des structures départementales ou locales peut comporter, selon son importance :

      - des structures de gestion opérationnelle hiérarchisées ;

      - des unités opérationnelles hiérarchisées et articulées en groupes, brigades, sections, compagnies.

    • Article 252-5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Les circonscriptions territoriales répondent à des types d'organisation arrêtés au niveau national en fonction de l'importance du service.

      Les directeurs départementaux de la sécurité publique transmettent pour avis aux comités techniques départementaux des services de la police nationale les schémas d'organisation des circonscriptions dont ils ont la charge, mis en place après vérification par la direction centrale de la sécurité publique de la conformité du schéma retenu avec les types d'organisation proposés au niveau national.

    • Article 252-6

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'organisation des circonscriptions doit permettre :

      - d'assurer la continuité du service public ;

      - de répondre aux obligations administratives et judiciaires ;

      - de développer la sécurité de proximité et le partenariat.

      Elle prend en compte le pouvoir hiérarchique et les qualifications judiciaires, administratives et techniques de chaque catégorie de personnels affectés.

      Elle met en oeuvre un management participatif ainsi que la polyvalence et la responsabilisation des personnels.

    • Article 252-7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      En fonction de leur importance démographique et du diagnostic local de sécurité établi sur la base du niveau et des caractéristiques de la délinquance constatée et de l'analyse des états tirés de la main-courante informatisée, les circonscriptions de sécurité publique répondent pour leur organisation à l'un des organigrammes de référence joints en annexe 1 ou 1 bis (grandes circonscriptions) ; 2 ou 2 bis (autres circonscriptions) du présent titre.

      Le choix de l'organigramme de référence pour chaque circonscription intervient sur proposition du directeur départemental de la sécurité publique après avis du comité technique départemental des services de la police nationale.

      Une instruction particulière détermine les modalités d'application de cette organisation.

    • Article 252-8

      Version en vigueur depuis le 18/02/2011Version en vigueur depuis le 18 février 2011

      Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

      Les missions et les structures des unités spécialisées sont définies, au niveau national, par des instructions spécifiques de la direction centrale de la sécurité publique, prises après avis du comité technique central de la police nationale.

      Leur appellation et leur mise en place doivent, après avis du comité technique départemental ou local des services de la police nationale, faire l'objet d'un agrément préalable de la direction centrale de la sécurité publique.

      Sont concernés notamment :

      - les brigades anticriminalité, départementales et locales ;
      - les formations et brigades motocyclistes urbaines, départementales et locales ;
      - les unités cynophiles, départementales et locales ;
      - les groupes d'intervention de la police nationale ;
      - les sûretés départementales ;
      - les unités de prévention ;
      - les unités d'ordre public ;
      - les unités de sécurité routière ;
      - les unités d'assistance administrative et judiciaire ;
      - les unités de sécurisation des transports en commun ;
      - les compagnies de sécurisation ;
      - les unités territoriales de quartier.

      Ces unités concourent, dans leur domaine de compétence, à l'action de sécurité de proximité.

    • Article 253-1

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Les effectifs des services centraux et territoriaux de la direction centrale de la sécurité publique comprennent des fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement, d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que des personnels administratifs, scientifiques et techniques et des policiers adjoints.

      Les policiers adjoints exercent les prérogatives qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ; ils sont employés conformément aux dispositions prévues par les textes réglementaires qui les régissent et dans le respect de celles du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé, qui les excluent des régimes tant de la permanence que de l'astreinte.

    • Article 253-2

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires du corps de conception et de direction assurent les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique ainsi que les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.

      Ils occupent, dans les services centraux, les postes de directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau, chargé de mission.

      Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur départemental, de chef de district, de chef de circonscription, de chef de service ou d'adjoint.

    • Article 253-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Conformément aux dispositions du décret n° 93-1031 du 31 août 1993 modifié portant création et organisation de directions départementales de la sécurité publique, le directeur départemental de la sécurité publique :

      - est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les contrôleurs généraux ou les commissaires de police ;

      - exerce son autorité sur les services et circonscriptions de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés ;

      - est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique ;

      - met en oeuvre la police de proximité ;

      - pour ce qui relève de sa compétence, coordonne le dispositif partenarial de sécurité, veille à sa mise en oeuvre, participe à son évaluation et propose son adaptation ;

      - sous l'autorité du préfet, prépare et exécute le budget de fonctionnement de la direction départementale de la sécurité publique et veille à l'adaptation permanente des moyens mis à sa disposition aux exigences de la sécurité publique ;

      - sous la direction des magistrats concernés, pilote et coordonne les missions de police judiciaire à la charge des services de sécurité publique rattachés au département.

      Sous l'autorité du préfet de département, préfet de région, le directeur départemental de la sécurité publique du département siège de la région administrative peut être chargé de missions de coordination régionale dans le cadre desquelles il peut mettre à disposition des départements du ressort les moyens dont il dispose.

    • Article 253-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Le directeur départemental de la sécurité publique anime l'activité d'un bureau départemental de coordination de la lutte contre les violences urbaines, dans des conditions précisées par une circulaire ministérielle.

    • Article 253-5

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires du corps de commandement secondent ou suppléent les commissaires de police. Ils exercent leurs fonctions dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.

      Ils ont vocation à occuper des fonctions de commandement opérationnel et d'expertise nécessitant des qualifications élevées.

      Dans le respect de la nomenclature des postes propre à leur corps, ils exercent leurs fonctions dans des missions de voie publique, d'enquête, d'investigation, de recherche, de surveillance, de formation ainsi que de gestion et de soutien opérationnels.

      Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.

      Pour la mise en oeuvre des missions dont ils sont chargés, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

      Dans les services centraux, ils secondent ou suppléent les commissaires de police.

      Dans les services territoriaux, ils ont vocation à exercer des fonctions de chef de circonscription de sécurité publique ou d'adjoint, le commandement en titre ou en second d'une unité, des fonctions de chef ou d'adjoint au chef d'un service en circonscription, de chef ou d'adjoint au chef d'un commissariat subdivisionnaire, de chef ou d'adjoint au chef d'un commissariat de secteur dans les secteurs importants, de chef ou d'adjoint au chef d'une division de sécurité de proximité.

    • Article 253-6

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application accomplissent sous l'autorité des fonctionnaires des deux autres corps actifs de la police nationale les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique ; ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.

      Ils ont vocation à servir dans toutes les unités et tous les services de la sécurité publique. Affectés principalement à des missions opérationnelles de police de proximité, d'ordre public et de sécurité routière, d'enquête, d'investigation, de recherche et de surveillance, ils peuvent se voir confier des tâches de gestion et de soutien opérationnel. Le tutorat des policiers adjoints leur est prioritairement confié.

      Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des policiers adjoints, sous l'autorité des officiers de police qu'ils secondent ou suppléent. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.

      Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des policiers adjoints ; ils peuvent également seconder ou suppléer les officiers de police.

      Les gardiens de la paix peuvent assurer l'encadrement des élèves gardiens de la paix et des policiers adjoints.

      Les brigadiers-majors, brigadiers-chefs et brigadiers de police peuvent assumer la responsabilité du commandement d'un secteur de police de proximité ou d'une structure interne d'un service.

    • Article 253-7

      Version en vigueur depuis le 09/02/2008Version en vigueur depuis le 09 février 2008

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2008 - art. 3 (V)

      Les personnels administratifs et techniques assurent, selon leur grade et leur corps d'appartenance et conformément à la nomenclature de leur corps lorsqu'elle existe, des missions de gestion, d'étude, de contrôle et d'analyse, de formation, de sécurité informatique, de soutien médico-social ou d'inspection en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'ensemble des services.

      En fonction de leur positionnement statutaire, de leur corps et de leur grade, ils peuvent exercer des fonctions de direction et/ou d'encadrement de structures internes de police technique ou administrative.

      Les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ont vocation à exercer une autorité hiérarchique et fonctionnelle dans le cadre de la direction administrative des services de gestion opérationnelle en qualité de chefs, d'adjoints aux chefs de ces mêmes services, de contrôleurs de gestion ou comme chargés de mission.

      Les secrétaires administratifs sont en charge, au sein de l'ensemble des services, de tâches de rédaction administrative et juridique, notamment au sein des secrétariats des officiers du ministère public, de gestion budgétaire et de comptabilité, de contrôle et d'analyse, de formation, de sécurité informatique, de soutien médico-social, ou d'inspection en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité.

      Ils peuvent exercer des fonctions de direction et d'encadrement des unités qui les emploient.

      Les adjoints administratifs sont chargés de l'exécution de tâches en matière administrative, financière et logistique (dont comptabilité, secrétariat, accueil, rédaction, saisie informatique).

    • Article 253-8

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les personnels scientifiques sont principalement chargés de missions opérationnelles d'investigations techniques et scientifiques portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infraction en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et en fonction du niveau de qualification et d'habilitation qu'ils détiennent dans l'une des spécialités de la police technique et scientifique, ils accomplissent les examens d'ordre technique et scientifique en qualité de personnes qualifiées ou d'experts judiciaires non inscrits. Ils peuvent se voir confier des fonctions de gestion et de soutien opérationnels et occuper des emplois de formateur ou de conseiller technique dans le domaine de la criminalistique. Les fonctionnaires chargés de la direction d'un service ou d'une unité en animent et coordonnent l'activité et exercent le contrôle technique de l'ensemble des missions qui y sont réalisées.

    • Article 254-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services de sécurité publique travaillent en tenue d'uniforme.

      Cependant, ceux remplissant des missions d'investigation et de recherche, notamment dans les unités spécialisées prévues par les organigrammes annexés au présent titre, sont appelés à revêtir la tenue civile sur les instructions de leur chef de service.

      La hiérarchie porte la tenue de l'unité dont elle assure la responsabilité, conformément aux organigrammes annexés au présent titre.

      Dans tous les cas, les fonctionnaires agissant sur la voie publique sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.

    • Article 254-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

      Modifié par Arrêté du 9 mars 2009 - art. 4, v. init.

      Les affectations territoriales des fonctionnaires s'effectuent, avec mention de leur résidence administrative, selon l'emploi occupé :

      - au niveau de la circonscription de sécurité publique ;

      - au niveau du district de sécurité publique ;

      - au niveau de la direction départementale de la sécurité publique.

      Les affectations internes des fonctionnaires relèvent de la décision du chef de service, dans le respect de la résidence administrative et des textes en vigueur.

      Toutefois, et par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, dans le cas d'une affectation de fonctionnaire actif en sûreté départementale ou en service départemental d'information générale, l'arrêté de nomination précise que celle-ci est opérée dans l'une ou l'autre de ces deux catégories de structures.

    • Article 254-3

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

      L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle maximum de travail effectif dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCSP selon deux régimes de travail distincts, eu égard au type d'unité concerné :

      -le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des services d'investigation et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;

      -le régime cyclique par roulement, qui peut couvrir vingt-quatre heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.

      Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires énumérés à l'article 253-1 (1er alinéa) ci-dessus, à l'exception des policiers adjoints, et qui ne travaillent pas en régime cyclique, peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi, précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale.

      Les horaires habituels de travail des personnels actifs et policiers adjoints sont déterminés dans un souci d'adaptation aux exigences du service public. Pour s'adapter aux contraintes et particularités locales, au profit d'une efficacité maximale dans la lutte contre la délinquance, ils sont établis sur le fondement d'un diagnostic basé sur les systèmes d'information internes et pour répondre aux besoins d'accueil du public.

      Ils sont fixés par les directeurs départementaux de la sécurité publique après consultation des chefs de circonscription et chefs d'unités départementales et après avis du comité technique départemental des services de la police nationale.

      En tant que de besoin et pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles, des horaires décalés peuvent être ponctuellement retenus.

    • Article 254-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      Le présent règlement d'emploi est complété par un règlement intérieur et par des notes et instructions fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des services et unités.