Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 140-1

    Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 7

    Les policiers réservistes sont régis par :


    -le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-7 à L. 411-17 et R. 411-13 à R. 411-30-1 ;

    -les articles 16-1-A, 20-1,21, R. 15-6-1 à R. 15-6-6 et R. 15-17-1 du code de procédure pénale ;


    Les policiers réservistes sont recrutés par contrat par l'une des autorités de recrutement désignées à l'article R. 411-15 du code de la sécurité intérieure.

    Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure appartiennent à la réserve opérationnelle qualifiée de “ statutaire ”. Les personnels qui la composent reçoivent l'appellation de “ disponibles ”.

    Les policiers réservistes relevant des 2° à 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure appartiennent à la réserve opérationnelle qualifiée de “ contractuelle ” et les membres de son effectif reçoivent l'appellation de “ volontaires ”.

    Les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'aptitude physique, de recrutement, de formation, d'avancement, et à la discipline qui sont applicables aux policiers réservistes sont précisées par des arrêtés et instructions spécifiques.

  • Article 140-2

    Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 8

    Les policiers réservistes effectuent, le cas échéant à l'étranger s'agissant des policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Ils contribuent à améliorer les conditions d'emploi des unités et services.

    • Article 141-1

      Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 9

      Les policiers réservistes sont soumis aux règles qui régissent l'exercice de l'autorité hiérarchique dans la police nationale.

      Subordonnés aux personnels actifs de la police nationale (tout grade pour le corps d'encadrement et d'application, tout grade pour le corps de commandement et le corps de conception et de direction) ou, le cas échéant, aux personnes en fonctions dans la police nationale sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont en outre subordonnés les uns aux autres en fonction de leur grade.

    • Article 141-2

      Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 10

      A titre exceptionnel, lorsque aucun fonctionnaire actif des services de la police nationale n'est susceptible d'assurer un commandement, un policier réserviste n'étant pas un policier réserviste spécialiste peut y pourvoir. Ce commandement est alors limité, notamment dans le temps ; la mission et les prérogatives dont il dispose sont explicitement définies dans une lettre de mission signée par le chef du service d'emploi.

    • Article 141-3

      Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 11

      Les policiers réservistes de la police nationale veillent en permanence au respect absolu de la déontologie dans l'exécution des missions qui leur sont confiées comme pour celles dans le cadre desquelles il leur revient d'agir d'initiative. Ils sont attentifs, notamment, à ce que les moyens employés, sous leur responsabilité ainsi que sous celle de leur hiérarchie, soient proportionnels au but à atteindre.

    • Article 141-4

      Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 12

      A l'identique de toute autre catégorie de personnels de la police nationale, les policiers réservistes sont garants de la qualité du service rendu au public. Ils portent une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation dans les démarches à accomplir.

    • Article 141-5

      Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 13

      Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes exécutent loyalement les instructions et les ordres qui leur sont donnés par l'autorité supérieure. Ils sont responsables de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont ils ont l'obligation de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie. Ils devront notamment signaler tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.

    • Article 142-1

      Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 15

      Dans les conditions fixées à l'article R. 411-26-3 du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes sont chargés, dans toutes les situations où les circonstances l'imposent, d'appuyer les services de la police nationale, afin d'améliorer leur efficacité et de renforcer le lien entre la police nationale et la population.

      Les policiers réservistes participent au renfort temporaire des forces de sécurité et aux missions opérationnelles, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public, ainsi qu'à des missions de solidarité en France et à l'étranger, dans le cadre d'un besoin non permanent de la police nationale.

      Les policiers réservistes admis en qualité de spécialistes en raison de leurs compétences professionnelles, techniques ou universitaires sont affectés à des missions non permanentes de soutien aux activités opérationnelles dans des domaines spécifiques nécessitant une expertise.

    • Article 142-2

      Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 16

      Les policiers réservistes sont affectés à des missions ou activités de sécurité intérieure, énumérées à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception des missions de maintien de l'ordre public.

      Leur participation à l'exécution de la mission de police judiciaire s'effectue dans le strict respect des limites fixées par les dispositions des articles 16-1-A, 20-1,21, R. 15-6-1 à R. 15-6-6 et R. 15-17-1 du code de procédure pénale.

    • Article 142-3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

      L'emploi des réservistes civils de la police nationale pour des missions de soutien, d'assistance et des missions spécialisées répond, en toutes circonstances, à la double exigence de correspondre, d'une part, à un besoin exprimé de la police nationale et, d'autre part, aux compétences techniques effectives des réservistes concernés.

      • Article 143-1

        Version en vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

        Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 17

        Les réservistes civils de la police nationale, qu'ils soient disponibles ou volontaires, exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :

        - les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

        - les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

        - la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifiée portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

        - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale.

        Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

        Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 141-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les réservistes civils de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.

      • Article 143-2

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 18

        Les policiers réservistes sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire.

        Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite “ de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes ”.

        Les policiers réservistes accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l' article 225-1 du code pénal.

      • Article 143-2-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Création Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 19

        Le policier réserviste qui n'est pas en service n'est pas tenu aux obligations prévues à l'article 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure.

      • Article 143-3

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

        Les policiers réservistes font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.

        Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action.

        Ils emploient la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

        Ils ne font usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et de façon strictement proportionnée dans le cadre des dispositions législatives applicables.

      • Article 143-4

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 21

        Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des policiers réservistes ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

        La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

        Les policiers réservistes témoins d'agissements prohibés par le présent article encourent la radiation de la réserve opérationnelle s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

      • Article 143-5

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 22

        Les policiers réservistes ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doivent faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre toute mesure pour protéger la vie et la santé de cette personne.

      • Article 143-6

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 23

        Les policiers réservistes sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur.

        Ils respectent les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

        Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles précitées.

      • Article 143-7

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 24

        Les policiers réservistes, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.

      • Article 143-8

        Version en vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

        Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 25

        Le chef d'unité ou de service d'affectation adresse, en tant que de besoin, aux intéressés, les observations et mises en garde que nécessite le bon fonctionnement du service.

      • Article 143-9

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 26

        Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux policiers réservistes qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

        Cette obligation s'entend dès le recrutement.

        Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

        L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une radiation de la réserve opérationnelle, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

      • Article 143-10

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 27

        Sont prohibées l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

        Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.

        En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

        Tout manquement expose son auteur à une radiation de la réserve opérationnelle, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

      • Article 143-12

        Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

        Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

      • Article 143-13

        Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006

        Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.

      • Article 143-14

        Version en vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

        Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 29

        Toutes les fois qu'une période de temps supérieure à une année s'est écoulée entre la cessation du lien avec le service et l'emploi au titre de la réserve civile, statutaire ou contractuelle, une mise à jour adaptée des connaissances, notamment en matière de formation technique relative à l'arme de service et à son usage, en matière également de dispositions législatives et réglementaires relatives à la police administrative et à la police judiciaire, est dispensée avant toute exécution de la mission assignée aux réservistes civils de la police nationale.

      • Article 143-15

        Version en vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

        Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 29

        Dès les premières heures de leur emploi au titre de la réserve civile de la police nationale, les réservistes bénéficient ainsi de mises à jour ou de remises à niveau, sous la responsabilité du chef de service local, délivrées sur le site d'affectation par les formateurs du service ou, le cas échéant, réalisées avec le concours des délégations régionales au recrutement et à la formation ou des centres départementaux ou interdépartementaux de stages et de formation.

      • Article 143-16

        Version en vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

        Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 29

        Les réservistes civils de la police nationale bénéficient, en toute hypothèse, de toute séance d'instruction ou de formation collective dispensée à l'occasion du service aux autres catégories de personnels de leur service d'affectation, dès lors qu'une telle séance intervient durant le temps de leur emploi.

        Hormis ceux appelés à servir dans les structures de la direction centrale de la sécurité publique, les réservistes volontaires peuvent être appelés à participer à toute action de recyclage des connaissances organisée, dans leur spécialité, par leur direction ou service central d'emploi, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires encore en activité auxquels elle s'adresse. Une telle période de formation est considérée comme temps de service au titre de la réserve civile de la police nationale.

      • Article 143-17

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

        Selon la nature des fonctions qu'ils assurent, les policiers réservistes exercent leurs missions en tenue d'uniforme.

        Les policiers réservistes relevant des 1° et 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure portent la tenue d'uniforme et les insignes de grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.

        Les policiers réservistes relevant du 3° et du 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure portent la tenue d'uniforme et les insignes correspondant à leur grade.

        Les fonctionnaires actifs de la police nationale admis à la retraite peuvent exercer leurs missions en tenue civile à la demande de leur autorité hiérarchique.

        Les policiers réservistes exerçant leurs missions en tenue d'uniforme sont porteurs de leur numéro d'identification individuel en application des dispositions de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure et de l'arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les policiers adjoints et les réservistes de la police nationale.

        Les policiers réservistes spécialistes exercent leurs missions en tenue civile ou porteurs d'un uniforme adapté identifiant leur spécialité.

      • Article 143-18

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 31

        Pendant la durée de l'obligation de disponibilité, les policiers réservistes relevant du 1° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure conservent et entretiennent les effets d'habillement, y compris de spécialité, qui constituaient leur tenue d'uniforme, ainsi que les insignes de grades et le petit matériel dont ils sont dotés. Il leur revient de compléter les éléments éventuellement manquants ou inadaptés.

        A l'occasion de leur activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les policiers réservistes perçoivent de leur service d'emploi les insignes soulignant leur appartenance à la police nationale. Hors période d'activité, ces insignes demeurent dans les services. Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.

        La cession ou l'échange de vêtements, insignes ou attributs entre réservistes et fonctionnaires ne peut se faire qu'avec l'autorisation du chef de service.

        La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.

        A l'issue de la durée de l'obligation de disponibilité ou de leur contrat d'engagement, les policiers réservistes restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qu'ils ont perçus pendant leur activité dans la police nationale.

      • Article 143-19

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 32

        Les dispositions réglementaires relatives au port et à la correction de la tenue d'uniforme, ainsi qu'aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, applicables aux personnels actifs de la police nationale s'imposent également aux policiers réservistes. Est notamment prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.

        Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.

        Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.

      • Article 143-20

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 33

        Les policiers réservistes ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions et des manifestations officielles.

      • Article 143-21

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 34

        Avant leur radiation du service, les fonctionnaires actifs de la police nationale se soumettent à une visite médicale auprès d'un médecin de la police nationale. Cette visite a notamment pour objet de vérifier leur aptitude physique à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.

        Les conditions de santé requises pour les policiers réservistes, à l'exception des policiers réservistes spécialistes, sont prévues par arrêté.

        Sont d'office réputés inaptes à la réserve opérationnelle les fonctionnaires des corps actifs qui, au moment de leur admission à la retraite, se trouvent dans l'une des positions ou situations suivantes :


        -congé de longue maladie ;

        -congé de longue durée ;

        -disponibilité prononcée d'office pour raison médicale ;

        -mi-temps thérapeutique.

      • Article 143-22

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 35

        Tout fonctionnaire actif de la police nationale admis à la retraite reçoit une affectation d'office au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale, sauf s'il est reconnu médicalement inapte.

        Son absence à la visite médicale préalable ne vaut pas inaptitude à servir au titre de l'obligation de disponibilité.

        Toutefois, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet de cette affectation, tout disponible peut faire valoir auprès d'un médecin de la police nationale une éventuelle inaptitude de nature à justifier sa radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.

      • Article 143-23

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 36

        Les policiers réservistes signent un contrat d'engagement à servir sur le territoire national, ou, s'agissant des policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, le cas échéant, à l'étranger.

        Ils peuvent être affectés dans l'ensemble des directions déconcentrées de la police nationale ainsi qu'en administration centrale.

        Les policiers réservistes, statutaires ou volontaires, reçoivent une affectation au plus proche de leur domicile, dans les conditions précisées à l'alinéa ci-dessous du présent article.

        La direction ou le service central d'affectation est celle ou celui au sein de laquelle ou duquel les policiers réservistes relevant du 1° et du 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ont servi en dernier lieu, avant leur admission à la retraite, ou, à défaut, celle ou celui dans laquelle ou dans lequel ils ont acquis le plus d'expérience ou, le cas échéant, celle ou celui qu'ils souhaitent rejoindre.

      • Article 143-24

        Version en vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

        Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 37

        En matière de réserve contractuelle, la zone d'emploi peut être étendue au-delà des limites de la zone de compétence initiale, telle que déterminée au dernier alinéa de l'article 143-23 ci-dessus. Une telle modification fait l'objet d'une mention au contrat, indiquant l'accord des personnels intéressés.

      • Article 143-25

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 38

        La décision de convoquer et d'employer les policiers réservistes appartient aux chefs de services d'affectation, qui apprécient, de manière discrétionnaire, au cas par cas, la stricte adéquation des compétences de ces personnels aux besoins effectifs de renforcement que rencontrent leurs services.

      • Article 143-26

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 39

        A l'instar des fonctionnaires actifs de la police nationale, les policiers réservistes, employés dans le cadre de l'unité ou du service d'emploi où ils sont affectés, se conforment au régime horaire de leur service d'emploi.

        Toutefois, la durée hebdomadaire d'emploi des policiers réservistes doit correspondre à la durée légale fixée par l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale.

        Les policiers réservistes ne peuvent être soumis ni à la permanence ni à l'astreinte.

        Les policiers réservistes, pour les nécessités du service, peuvent être envoyés en mission. Dans un tel cas, leur est applicable l'ensemble de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le règlement de tels frais est à la charge des services d'emploi.

      • Article 143-27

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 40

        En cas de maladie, l'application des obligations du contrat des policiers réservistes est suspendue et reprend aussitôt que les intéressés ont recouvré un état de santé compatible avec le service, constaté par le médecin de la police nationale territorialement compétent.

        Les périodes de maladie ne sont pas considérées comme des périodes de service et, dès lors, ont pour effet de suspendre le versement de l'indemnité journalière de réserve.

      • Article 143-28

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 41

        Pendant leurs périodes d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les policiers réservistes bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, des prestations d'assurance maladie, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale dont ils relèvent en dehors du service dans la réserve.

        Il leur appartient de se couvrir, éventuellement, de manière complémentaire.

      • Article 143-29

        Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 42

        Tout policier réserviste victime d'un accident survenu à l'occasion de l'accomplissement d'une mission qui lui a été confiée dans le cadre du service bénéficie d'un droit à réparation intégrale des dommages subis. Cette même disposition s'applique à ses ayants droit en cas de décès consécutif à un tel accident.

        Les policiers réservistes, ainsi que leurs proches, peuvent bénéficier, dans certaines circonstances, de mesures de soutien psychologique, médical et social.

        Les dispositions relatives à la médecine de prévention des personnels de la police nationale leur sont applicables durant le temps de leur service au titre de la réserve.

    • Article 144-1

      Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 44

      Les policiers réservistes sont responsables des matériels et véhicules administratifs mis à leur disposition pour l'exécution de leur mission. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.

      Toute perte, détérioration ou dégradation, due à la négligence ou à l'inobservation des instructions, constitue une faute et peut, dans certains cas, engager la responsabilité pécuniaire de l'agent mis en cause.

      Toute perte ou vol de matériel administratif, incluant notamment l'armement, est signalé sans délai à la hiérarchie, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé à l'agent fautif.

    • Article 144-2

      Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 45

      Les policiers réservistes sont dotés d'une carte professionnelle qui atteste de leur état et de leur qualité.

      Cette carte est strictement personnelle et ne peut être ni prêtée, ni reproduite, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service.

      Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, le prêt, l'utilisation frauduleuse de la carte professionnelle, ainsi que la perte ou le vol imputables à la négligence ou à la malveillance, exposent les agents fautifs à la radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.

    • Article 144-3

      Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 46

      Les conditions d'utilisation, par les policiers réservistes, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.

      S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en des règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.

    • Article 144-4

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

      I.-En application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme de poing ou à porter et transporter les armes de force intermédiaire suivantes :


      -grenades à main de désencerclement ;

      -grenades à effet lacrymogène ;

      -armes à impulsion électrique ;

      -générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ;

      -bâtons de défense.


      Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter des lanceurs de balles de défense de 40 mm et leurs munitions.

      II.-L'autorisation donnée aux policiers réservistes, en application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, de porter ou de transporter les armes mentionnées au I, lorsque leur mission le requiert, relève de l'appréciation du chef de service d'affectation.

      III.-L'autorisation de port ou de transport des armes ne peut être donnée qu'aux policiers réservistes titulaires d'une habilitation attestant le suivi d'une formation à la maîtrise de l'arme sur les plan technique et juridique.

      Le chef du service d'affectation veille à la mise en œuvre et au suivi de la formation continue dispensée par le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.

      Une instruction du ministre de l'intérieur détaille, pour chaque type d'arme, le contenu de la formation et le cas échéant la durée de validité de l'habilitation.

      IV.-Les armes sont attribuées à chaque prise de service effective et restituées impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation et en tout état de cause à la fin du service.

      V.-Les modalités du port des armes, les mesures liées à leur sécurisation, à leur manipulation et à leur conservation font l'objet d'instructions qui tiennent compte des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le policier réserviste.

      Les instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité tiennent également compte de l'impérative nécessité pour le policier réserviste d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.

      VI.-Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les modalités et les restrictions au port du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

      VII.-Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, les policiers réservistes ne peuvent en faire un usage qu'absolument nécessaire et strictement proportionné.

    • Article 144-4-1

      Version en vigueur du 10/12/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 10 décembre 2022 au 10 juillet 2025

      Abrogé par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1
      Création Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 48

      En application de l'article R. 411-29 du code de la sécurité intérieure, le maintien de l'autorisation de port d'arme est assujetti aux obligations de formation continue au port de l'arme imposées aux policiers réservistes prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. L'autorité administrative peut à ce titre, à tout moment, convoquer le policier réserviste autorisé à porter une arme à raison des missions qui lui sont confiées, à des séances d'entraînement relatives au maniement et à l'usage de l'arme individuelle, aux techniques d'intervention et de défense en intervention.

    • Article 144-5

      Version en vigueur du 28/07/2006 au 10/12/2022Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022

      Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 49

      Il est interdit aux réservistes civils de la police nationale de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

      L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article 144-6

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

      I.-Le chef du service d'affectation peut à tout moment :

      1° Convoquer le policier réserviste autorisé à porter des armes afin qu'il effectue les séances obligatoires d'entraînement relatives au maniement et à l'usage des armes, aux techniques et à la sécurité en intervention fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;

      2° En application de l'article R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, retirer l'autorisation de port ou de transport des armes si le policier réserviste ne satisfait plus à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      II.-Le chef du service d'affectation retire à tout moment l'autorisation de port ou de transport des armes à tout policier réserviste présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent.

      L'éventuel réarmement de l'intéressé par le chef du service d'affectation est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.