Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

En vigueur depuis le 10/12/2022En vigueur depuis le 10 décembre 2022

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Article 141-5

Version en vigueur depuis le 10/12/2022Version en vigueur depuis le 10 décembre 2022

Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 13

Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes exécutent loyalement les instructions et les ordres qui leur sont donnés par l'autorité supérieure. Ils sont responsables de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont ils ont l'obligation de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie. Ils devront notamment signaler tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.