Article 26
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Est réputé exploitant au sens du présent titre le titulaire ou l'un des cotitulaires, nommément désigné, d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain ou, en l'absence d'un tel titre, la personne qui entreprend les travaux ou utilise les installations mentionnées à l'article 25 ci-dessus.
Article 27
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Tout exploitant est tenu :
1° De faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile déclaré de l'exploitant et, à défaut, au siège de l'exploitation ou à la mairie de ce siège ;
2° Lorsque la mine est à ciel ouvert, d'entreprendre un bornage délimitant l'exploitation ;
3° De tenir dans ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ;
4° De tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune.
Article 28
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 34
Tout exploitant établit et tient à jour le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
I.-Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier est, sans délai, porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.
II.-Tout accident, individuel ou collectif, ayant entraîné la mort ou des blessures graves est déclaré, sans délai, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 de ce même code.
Il est interdit à l'employeur de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa du présent II, sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, et aux travaux de consolidation urgente ainsi que de conservation de l'exploitation.
III.-Dans tous les cas et dans un délai maximum de deux mois, l'exploitant transmet au préfet ou, pour l'application du II du présent article, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail un rapport détaillé précisant, notamment, les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident, les installations touchées, les effets sur les personnes et l'environnement, les informations relatives aux accidents de travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour prendre en compte la santé et la sécurité au travail des travailleurs, pour éviter la survenue d'un accident ou d'un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
IV.-Pour les incidents ou accidents portant sur des travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du présent décret, le mémoire mentionné à l'article L. 164-1-2 du code minier fait l'objet d'une revue et est actualisé, si nécessaire.
Article 30
Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/12/2021Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 34
L'exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Le titre V du livre 1er du code minier à l'exception de son article L. 154-2, les articles L. 163-1 à L. 163-12 du code minier et les textes pris pour leur application ne s'appliquent pas aux activités relevant de la géothermie de minime importance.