Article 26
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Est réputé exploitant au sens du présent titre le titulaire ou l'un des cotitulaires, nommément désigné, d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain ou, en l'absence d'un tel titre, la personne qui entreprend les travaux ou utilise les installations mentionnées à l'article 25 ci-dessus.
Article 27
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Tout exploitant est tenu :
1° De faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile déclaré de l'exploitant et, à défaut, au siège de l'exploitation ou à la mairie de ce siège ;
2° Lorsque la mine est à ciel ouvert, d'entreprendre un bornage délimitant l'exploitation ;
3° De tenir dans ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ;
4° De tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune.
Article 28
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 34
Tout exploitant établit et tient à jour le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
I.-Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier est, sans délai, porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.
II.-Tout accident, individuel ou collectif, ayant entraîné la mort ou des blessures graves est déclaré, sans délai, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 de ce même code.
Il est interdit à l'employeur de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa du présent II, sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, et aux travaux de consolidation urgente ainsi que de conservation de l'exploitation.
III.-Dans tous les cas et dans un délai maximum de deux mois, l'exploitant transmet au préfet ou, pour l'application du II du présent article, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail un rapport détaillé précisant, notamment, les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident, les installations touchées, les effets sur les personnes et l'environnement, les informations relatives aux accidents de travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour prendre en compte la santé et la sécurité au travail des travailleurs, pour éviter la survenue d'un accident ou d'un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
IV.-Pour les incidents ou accidents portant sur des travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du présent décret, le mémoire mentionné à l'article L. 164-1-2 du code minier fait l'objet d'une revue et est actualisé, si nécessaire.
Article 30
Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/12/2021Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 34
L'exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Le titre V du livre 1er du code minier à l'exception de son article L. 154-2, les articles L. 163-1 à L. 163-12 du code minier et les textes pris pour leur application ne s'appliquent pas aux activités relevant de la géothermie de minime importance.
Article 30-2
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Au moins un mois avant le début d'une opération sur puits, telle que définie à l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherche par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, un programme de travaux relatif à cette opération sur puits est transmis au préfet.
Pour les travaux de forage, l'exploitant transmet au préfet les documents justificatifs relatifs à l'adaptation de l'installation prévue pour mener ces opérations.
Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l'accord du préfet sur le programme concerné. Le préfet édicte s'il l'estime nécessaire des prescriptions complémentaires ou interdit le démarrage des opérations.
En l'absence de réponse du préfet dans le délai d'un mois, l'exploitant peut procéder au démarrage des opérations.
Les délais mentionnés aux premier et cinquième alinéas sont portés à deux mois pour les travaux de fermeture.
Ils peuvent être aménagés, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.Article 30-3
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
L'exploitant informe le préfet, selon la périodicité fixée par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, de l'état d'avancement des opérations sur puits. Il informe également le préfet de toute modification substantielle apportée au programme de travaux initial relatif aux opérations sur puits. Le préfet prend les mesures appropriées et peut s'il l'estime nécessaire ordonner l'interruption des travaux.
Article 30-4
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Dans un délai maximum de six mois après la fin des travaux d'opérations sur puits, l'exploitant établit et remet au préfet un rapport de fin de travaux qui décrit les modifications éventuelles apportées au regard du programme mentionné à l'article 30-2 et commente les résultats des contrôles et essais réalisés.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être aménagé, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.
Article 30-5
Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018
I.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant notifie au préfet son programme de travaux après la délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux.
Cette notification précise les pièces du dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de travaux. Elle comprend au minimum :
-les informations énoncées à l'annexe I, partie 1, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification de conception ou de délocalisation d'une installation destinée à la production ;
-les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations sur puits ;
-et les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations combinées.
Le plan d'urgence interne, au besoin actualisé, est transmis au préfet lors de cette notification.
La notification comprend également un document exposant l'analyse, par l'exploitant, des résultats de l'évaluation conduite dans le cadre du programme de vérification indépendante.
Cette notification est complétée par le document unique d'évaluation des risques fourni par l'employeur et prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail.
Le préfet transmet ces documents au préfet maritime et à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs éventuelles observations.
Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l'accord du préfet sur le programme concerné. Le préfet édicte, si nécessaire, des prescriptions appropriées.
En l'absence de réponse du préfet dans le délai de trois mois, l'exploitant peut exécuter son programme de travaux.
II.-Le programme d'opérations sur puits ou d'opérations combinées, telles que définies respectivement au 31° et au 32° de l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016, est transmis au préfet par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 30-2. Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE. Il comporte notamment des informations détaillées relatives à la conception du puits et aux opérations sur puits proposées et comprend une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.
En cas d'opérations combinées et avant le début de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 30-2, l'exploitant soumet au préfet un programme d'opérations qui contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE. Ce programme est élaboré par l'exploitant en association avec les propriétaires des installations utilisées pour ces opérations.Article 30-6
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Sans préjudice des dispositions de l'article 30-3, l'exploitant transmet au préfet les rapports sur l'état d'avancement des opérations sur puits, Ces rapports comportent au minimum les informations énoncées à l'annexe II de la directive 2013/30/ UE.
Ces rapports sont transmis chaque semaine, à partir du jour où débutent les opérations sur puits, ou à une fréquence spécifiée dans l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.Article 30-7
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
L'exploitant met en place un système de collecte des paramètres techniques en cours de travaux et d'enregistrement sécurisé des informations susceptibles d'être utiles à l'enquête lors d'incidents ou d'accident. Ces paramètres sont définis par l'arrêté préfectoral encadrant les travaux. Les informations sont archivées après la fin des travaux et tenues à la disposition du préfet pendant une durée minimale de 5 ans.
L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation s'assure de la fiabilité de la collecte et de la pertinence des données enregistrées.Article 30-8
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Tout employeur impliqué dans des activités de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux informe ses employés des modalités prévues par l'Etat leur permettant de signaler au préfet de manière confidentielle tout problème touchant à la sécurité et à l'environnement.
Cette information est délivrée dans le cadre des formations à la sécurité organisées en application des dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail.Article 30-9
Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62
Le préfet maritime prescrit, le cas échéant, une ou plusieurs zones de sécurité autour des installations participant aux travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux autorisés dans la zone économique exclusive, dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.
A l'intérieur de la zone de sécurité, le préfet maritime exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.
Article 30-10
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Le rapport sur les dangers majeurs, prévu à l'article 7-3, fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant et, le cas échéant, d'une mise à jour, au moins tous les cinq ans ou plus tôt à la demande du préfet. Ce rapport est accompagné de la description du programme de vérification indépendante prévue à l'article 7-4. L'ensemble de ces documents, éventuellement mis à jour, est transmis au préfet.
L'étude de dérive des nappes d'hydrocarbures en mer est actualisée à chaque mise à jour du rapport sur les dangers majeurs et mise à la disposition du préfet et des autorités maritimes.Article 30-11
Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016
Le rapport d'informations mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe IX, partie 2, de la directive 2013/30/ UE.