Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend :
1° Une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et tenant compte de son évaluation.
2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale.
L'appréciation générale et la note chiffrée sont arrêtées sur la base des critères figurant en annexe du présent arrêté et prennent en compte la spécificité des métiers et des missions dans le corps et la filière professionnelle d'appartenance du fonctionnaire.Article 9
Version en vigueur depuis le 07/12/2006Version en vigueur depuis le 07 décembre 2006
Les notes chiffrées attribuées au titre de la première campagne de notation et la première note chiffrée d'un fonctionnaire nommé ou titularisé dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er s'établissent sur la base d'une note de référence de 20 à laquelle s'appliquent les règles d'évolution de la note prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
L'augmentation maximale de note qui peut être attribuée à un fonctionnaire est limitée à 5 points.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire le justifie, celui-ci peut voir sa note abaissée dans la limite de 5 points.