Arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004


    Chaque fonctionnaire est informé, par écrit, au moins deux semaines à l'avance, par son supérieur hiérarchique direct, de la date et de l'heure de son entretien d'évaluation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004


    L'entretien d'évaluation est individuel.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/10/2005Version en vigueur depuis le 15 octobre 2005

    L'entretien d'évaluation porte principalement sur :

    - les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui ont été fixés lors de son précédent entretien d'évaluation ou, en cas de nomination ou de titularisation dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ou de changement d'affectation au cours de la période de référence mentionnée à l'article 2, qui ont été fixés au plus tard dans les deux mois suivant sa nomination, sa titularisation ou son affectation dans son nouveau service, et au regard des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

    - ses besoins de formation compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ;

    - ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

    Il peut également porter sur la notation.

    L'entretien s'attache en particulier à l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus.

    Au cours de cet entretien, l'agent peut, à son initiative, faire une présentation succincte d'un rapport d'activité. Ce dernier est annexé au compte rendu de l'entretien si l'intéressé en fait la demande.

    La spécificité des fonctions ou du métier exercé fait l'objet d'une attention particulière.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004


    Le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire rédige et signe le compte rendu de l'entretien d'évaluation et le communique au fonctionnaire. Ce dernier atteste en avoir pris connaissance par sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.
    Ce compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire.