Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par (en dernier lieu) Arrêté du 5 décembre 2006 - art. 3, v. init.
Le pouvoir de notation à l'égard des personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est exercé après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire, par le ministre ou, en application de l'arrêté du 5 octobre 2005 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur.Article 13
Version en vigueur depuis le 15/10/2005Version en vigueur depuis le 15 octobre 2005
L'autorité investie du pouvoir de notation arrête les notes en s'appuyant sur les travaux d'harmonisation conduits par une ou des commissions placées auprès d'elle.
Ces commissions veillent au respect des dispositions de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Elles réunissent des chefs de service et des chefs d'établissement, notamment d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur, auprès desquels sont affectés les agents concernés.