Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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    • Article 315-11

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les dispositions des articles 315-12 à 315-22 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.

      Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

    • Article 315-12

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

      Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.

    • Article 315-13

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients.

      La couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs conformément aux indications ci-après :

      1° couverture constituée par des espèces (euros et autres monnaies en circulation au sein de l’Union européenne), bons du Trésor, parts ou actions d'OPCVM "monétaires court terme" ou "monétaires" : 20 % ;

      2° couverture constituée par des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titres de créance négociables et autres emprunts d'États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance libellés en euros", parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance internationaux" : 25 % ;

      3° couverture constituée par des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "actions françaises", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de la zone euro", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de l’Union Européenne", parts ou actions d'OPCVM " diversifiés", parts ou actions d'OPCVM "actions internationales" : 40 %.

    • Article 315-14

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

      L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.

    • Article 315-15

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

      1° qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

      2° qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

      En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

    • Article 315-17

      Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

      Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées à l'article 315-13 et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

    • Article 315-18

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 315-13 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

    • Article 315-19

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

      Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

      A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

    • Article 315-20

      Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

      A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par l'article 315-13 avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

    • Article 315-21

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 315-19, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

    • Article 315-22

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 315-12, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.

    • Article 315-49

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    • Article 315-23

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

      Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.

      La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.

      Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.

      Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.

    • Article 315-50

      Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

      La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente sous-section au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion.

    • Article 315-51

      Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

      La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

      Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    • Article 315-52

      Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

      La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.

      Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

      1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

      2° Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

      Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

    • Article 315-53

      Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

      La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

      Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

      1° Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

      2° Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    • Article 315-54

      Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

      Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.

      A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.

    • Article 315-55

      Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

      La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

      Ces procédures internes portent notamment sur :

      1° L'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

      2° La mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :

      a) Les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;

      b) Les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;

      c) Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;

      d) Les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

      e) Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 315-53 ;

      f) Les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;

      g) Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;

      3° Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

      4° La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;

      5° La mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;

      6° Les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

      7° Les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :

      a) Des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;

      b) Des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

    • Article 315-56

      Version en vigueur du 29/08/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.

      Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l'article L. 561-34 du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.

    • Article 315-57

      Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

      Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

    • Article 315-58

      Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

      La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

      Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.

      Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.