Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 315-1

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
      Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      Pour l'application de la présente section, les "recommandations d'investissement s'entendent des recommandations d'investissement à caractère général mentionnées à l'article 313-25 ainsi que des analyses financières produites ou diffusées par un prestataire de services d'investissement.

      La recommandation d'investissement est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise.

      Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

      • Article 315-2

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Toute recommandation d'investissement diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :

        1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement ;

        2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.

      • Article 315-3

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :

        1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;

        2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;

        3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;

        4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;

        5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;

        6° La signification de toute recommandation émise telle que "acheter, "vendre ou "conserver, éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;

        7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement ainsi que toute modification importante de la politique concernant l'émetteur soient publiées ;

        8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;

        9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

      • Article 315-4

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute recommandation d'investissement au moment où elle a été produite.

      • Article 315-5

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La recommandation d'investissement diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.

      • Article 315-6

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les informations à fournir conformément à l'article 315-5 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :

        1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;

        2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.

        Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.

      • Article 315-7

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :

        1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :

        a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
        b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;

        2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;

        3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;

        4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;

        5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;

        6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.

      • Article 315-8

        Version en vigueur du 28/08/2008 au 18/12/2016Version en vigueur du 28 août 2008 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Modifié par Arrêté du 5 août 2008, v. init.

        La recommandation d'investissement diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les "barrières à l'information", afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement.

      • Article 315-9

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter, de " conserver, de " vendre ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

      • Article 315-10

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 315-3, 315-5 et 315-7 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas de recommandation non écrite.

      • Article 315-11

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.

      • Article 315-13

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :

        1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;

        2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.

      • Article 315-14

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

        Les dispositions des articles 315-1 à 315-8 et 315-10 à 315-12 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

        1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

        2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

      • Article 315-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 à l'exception du c du 1 du même article, en tenant compte des activités exercées (même règlement) par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures dites barrières à l'information prévoient :

        1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

        2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement déléguée (UE) 2017/565 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

        3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et après information du responsable de la conformité ;

        4° les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

        5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

        Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

      • Article 315-2

        Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

        Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

        Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

        1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

        2° les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées dans ce même règlement ;

        3° La recherche en investissement telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

        A cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels il dispose d'une information privilégiée.

        Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

        Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.

        Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

        Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.

      • Article 315-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-2. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.

        Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

      • Article 315-4

        Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

        Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

        I. - Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

        1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

        2° aux transactions personnelles, définies à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement ;

        3° à la recherche en investissements telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

        II. - À cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels le prestataire de services d'investissement doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

        1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles il est soumis autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

        2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

        Le prestataire de services d'investissement inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels il estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

      • Article 315-5

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 315-4 et selon quelles modalités.

        Il porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

      • Article 315-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

        Modifié par Arrêté du 27 mars 2024 - art.

        Lorsque l'offre s'adresse à toute catégorie d'investisseurs, le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

    • Article 315-7

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

      L’AMF autorise un prestataire de services d’investissement à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés au paragraphe 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 4 bis du même article.

      • Article 315-20

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les règles déontologiques mentionnées à l'article 315-19 prévoient :

        1° Les modalités selon lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;

        2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire de services d'investissement sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;

        3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire de services d'investissement des restrictions mentionnées au 2°.
        Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le responsable de la conformité pour les services d'investissement de cette relation.

        Le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque d'exploitation d'une information privilégiée définie à l'article 621-1.

        Le responsable de la conformité pour les services d'investissement décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 315-16.

      • Article 315-21

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        L'inscription sur la liste d'interdiction mentionnée à l'article 315-16 d'un ou plusieurs instruments financiers concernés par une opération sur le marché primaire a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles de l'opération, en particulier de prix, sont arrêtées.

        S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du responsable de la conformité pour les services d'investissement et, au plus tard, au moment de la fixation des conditions de prix.

        Toutefois, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.

      • Article 315-22

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les instruments financiers portés sur la liste d'interdiction sont :

        1° Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, faisant l'objet de l'opération financière sur le marché primaire ou de l'offre publique, y compris les titres proposés lorsque l'offre publique comporte un échange ;

        2° Les instruments financiers à terme liés à ces titres ;

        3° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital, faisant l'objet d'une offre publique.

      • Article 315-23

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        L'interdiction prend fin :

        1° En cas d'opération financière sur le marché primaire, lorsque les conditions de l'opération sont rendues publiques ou lorsque l'opération est ajournée ;

        2° En cas d'offre publique d'acquisition, lorsque l'AMF publie l'avis de dépôt du projet de l'offre, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du présent règlement.

      • Article 315-25

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement présentateur ou conseil de l'initiateur ou conseil de la société visée est tenu pendant la période de l'offre aux restrictions prévues aux articles 232-19 et 232-20.

        Toutefois, le prestataire de services d'investissement est autorisé :

        1° A intervenir sur les instruments financiers concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'offre ;

        2° A intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.

      • Article 315-26

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        En cas d'opération financière sur le marché primaire, le prestataire de services d'investissement tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre, au titre des dérogations mentionnées à l'article 315-24.

      • Article 315-27

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :

        1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;

        2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 315-24 ;

        3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 315-25.

      • Article 315-28

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsque le prestataire de services d'investissement entend pratiquer des sondages de marché, lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de reclassement, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.

        Le prestataire de services d'investissement tient une liste des personnes ayant accepté d'être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l'heure auxquelles il les a appelées.

      • Article 315-29

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Quand le prestataire de services d'investissement participe soit comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à une opération financière sur le marché primaire, soit comme conseil ou présentateur à une offre publique, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser son ou ses analystes à publier et diffuser avant l'annonce publique de l'opération une analyse financière concernant, selon le cas, la société émettrice, la société initiatrice ou la société cible.

        Après l'annonce publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire de services d'investissement dans l'opération.

      • Article 315-30

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Il appartient au responsable de la conformité pour les services d'investissement d'un prestataire de services d'investissement faisant partie du même groupe qu'un autre prestataire dont il est informé qu'il participe à une opération sur le marché primaire, à une opération de reclassement ou à une offre publique, d'apprécier dans quelle mesure il doit appliquer les dispositions relatives à la surveillance ou à l'interdiction prévues dans la présente section.

      • Article 315-24

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Dans la mesure où elles s'inscrivent dans la continuité des pratiques habituelles du prestataire de services d'investissement et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'opération sur le marché primaire ou par l'offre publique, ne sont pas concernées par l'interdiction :

        1° Les opérations ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire de services d'investissement, sauf s'il s'agit des risques liés à sa participation à une opération financière sur le marché primaire ;

        2° Les opérations de tenue de marché.

      • Article 315-31

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement conseillant à une société l'introduction de ses titres sur un marché d'instruments financiers et lui proposant de conclure un contrat en vue de lui fournir ses services à cet effet, ci-après désigné prestataire chef de file, s'assure que les dirigeants de ladite société ont reçu, préalablement à la signature du contrat, une information sur le déroulement de l'opération d'introduction et sur les obligations légales et réglementaires de la société qui est introduite sur un marché d'instruments financiers.

        Afin de permettre une information et une préparation adéquates des dirigeants de la société, le prestataire chef de file veille à ce qu'un délai suffisant soit aménagé entre la date de signature du contrat susvisé et la date à laquelle l'introduction sur un marché d'instruments financiers a effectivement lieu. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.

      • Article 315-32

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire chef de file convient par écrit avec la société de la nature et du coût des prestations qu'il se propose de lui assurer, au titre de la préparation de l'introduction, de sa réalisation et du suivi du marché du titre une fois la société introduite. Le prestataire précise les tâches qui incombent à la société en propre dans le cadre de l'introduction.

      • Article 315-33

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement procède à une évaluation de la société dans le respect des principes posés à l'article 314-3. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.

      • Article 315-34

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en oeuvre d'une éventuelle clause permettant d'augmenter la taille initialement prévue de l'opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l'article L. 225-135-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.

        La mise en oeuvre d'une telle clause par le prestataire de services d'investissement à des fins autres que la couverture d'une demande d'actions supérieure à la demande initialement prévue n'est pas conforme au principe de loyauté mentionné à l'article 314-3.

      • Article 315-35

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Pour l'allocation des titres, le prestataire chef de file veille, en concertation avec la société concernée, à ce que soit assuré un traitement équilibré entre les différentes catégories d'investisseurs autres que celles mentionnées à l'article 315-37. S'agissant des investisseurs personnes physiques, lorsque plusieurs procédures conçues à leur intention sont mises en oeuvre concomitamment, il veille à ce que les taux de service de la demande résultant de ces procédures soient du même ordre.

        Le prestataire chef de file fait ses meilleurs efforts pour qu'il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques. Cet objectif est réputé atteint dès lors qu'est prévue une procédure, centralisée par l'entreprise de marché et caractérisée par une allocation proportionnelle aux demandes formulées et que, par cette procédure accessible aux investisseurs particuliers, 10 % au moins du montant global de l'opération sont mis sur le marché.

        Le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

      • Article 315-36

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Tout prestataire de services d'investissement recevant et transmettant des ordres de clients qui ne peuvent participer directement à la procédure de placement mais qui souhaitent y participer leur précise les conditions dans lesquelles il répartira entre lesdits clients les titres qui lui auront été alloués.

      • Article 315-37

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Dans le cadre d'un placement, le prestataire chef de file veille à ce que les caractéristiques de toute tranche réservée à une catégorie déterminée d'investisseurs liés à la société émettrice tels que les fournisseurs ou les clients, notamment le nombre de titres réservés, les investisseurs concernés et les conditions d'allocation prévues, soient indiquées dans le prospectus et que toute modification desdites caractéristiques soit le plus rapidement possible portée à la connaissance du public.

        Si les personnes physiques liées à la société telles que les actionnaires, les dirigeants, les salariés ou des tiers que ces personnes sont habilitées à représenter sont admises à déposer des ordres dans le cadre d'une opération de placement, le prestataire chef de file veille à ce qu'une information analogue à celle prévue au premier alinéa soit assurée.

      • Article 315-38

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les procédures mentionnées à l'article 315-15 doivent indiquer quelles sont les règles applicables aux personnes concernées qui, dans le cadre d'un placement auquel participe le prestataire de services d'investissement, souhaiteraient déposer, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers qu'elles sont habilitées à représenter, des ordres de souscription ou d'acquisition des actions des sociétés introduites.

      • Article 315-40

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire chef de file met en place une procédure dite de "murailles de Chine, au sens de l'article 315-15, assurant la séparation du service recevant les ordres et du service centralisant les ordres collectés par l'ensemble des prestataires de services d'investissement qui participent à la construction du livre d'ordres.

      • Article 315-41

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées participant à un placement, qui reçoivent des ordres en vue de la construction du livre d'ordres, qu'elles ne doivent pas chercher à induire d'une façon ou d'une autre les donneurs d'ordres en erreur.

    • Article 315-42

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 septembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.

      La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.

      La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

    • Article 315-44

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 septembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.

      Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43.

      Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.

    • Article 315-8

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au Titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    • Article 315-9

      Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

      Le prestataire de services d'investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l'article 315-9 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné :


      -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

      -soit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


      la première des deux dates étant retenue.

    • Article 315-45

      Version en vigueur du 07/05/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 07 mai 2017 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art. (V)

      I.-La publication des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

      Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (UE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

      II.-En application de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier, la publication des transactions portant sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article D. 214-22-1 et au II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

      La publication des transactions pour lesquelles le prestataire s'est porté contrepartie peut être différée dans les conditions suivantes :

      -dans un délai d'une heure pour les transactions d'un montant compris entre 10 et 50 millions d'euros ;

      -à la fin de la journée de négociation pour les transactions d'un montant supérieur à 50 millions d'euros.

    • Article 315-10

      Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

      Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

      Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout prestataire de services d'investissement mettant en œuvre une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré ladite pratique de marché admise en application du règlement précité.

    • Article 315-46

      Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/01/2018Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

      I.-Les prestataires de services d'investissement déclarent à l'AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.

      Cette obligation s'applique également aux succursales établies en France de prestataires agréés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour les transactions qu'elles effectuent sur le territoire français ; ces succursales ont en outre la faculté de communiquer à l'AMF les déclarations relatives aux transactions effectuées hors du territoire français.

      Les transactions effectuées par une succursale d'un prestataire de services d'investissement établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France n'ont pas à être déclarées à l'AMF si elles sont déjà déclarées à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la succursale est établie.

      I bis. - L'obligation visée au I s'applique également aux transactions effectuées par les entités mentionnées au I autres que les sociétés de gestion de portefeuille sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.

      II.-Les transactions mentionnées au I incluent les transactions effectuées en compte propre par une entité mentionnée au I et dont elle a confié l'exécution à un autre prestataire de services d'investissement agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement étranger équivalent.

      II bis. - L'obligation visée au I s'applique également aux transactions effectuées par les entités mentionnées au I autres que les sociétés de gestion de portefeuille sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.

      III.-La déclaration porte sur les transactions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvré suivant.

      IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'entité fournit un service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers défini à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier.

      V. - Une instruction de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

    • Article 315-48

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

      I. - Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l'article 315-46 déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :

      1° Soit directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;

      2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en oeuvre cette procédure.

      II. - Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :

      1° Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;

      2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.

      • Article 315-11

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les dispositions des articles 315-12 à 315-22 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.

        Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

      • Article 315-12

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

        Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.

      • Article 315-13

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients.

        La couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs conformément aux indications ci-après :

        1° couverture constituée par des espèces (euros et autres monnaies en circulation au sein de l’Union européenne), bons du Trésor, parts ou actions d'OPCVM "monétaires court terme" ou "monétaires" : 20 % ;

        2° couverture constituée par des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titres de créance négociables et autres emprunts d'États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance libellés en euros", parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance internationaux" : 25 % ;

        3° couverture constituée par des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "actions françaises", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de la zone euro", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de l’Union Européenne", parts ou actions d'OPCVM " diversifiés", parts ou actions d'OPCVM "actions internationales" : 40 %.

      • Article 315-14

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

        L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.

      • Article 315-15

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

        1° qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

        2° qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

        En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

      • Article 315-17

        Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

        Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

        Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées à l'article 315-13 et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

      • Article 315-18

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 315-13 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

      • Article 315-19

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

        Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

        A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

      • Article 315-20

        Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

        Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

        A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par l'article 315-13 avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

      • Article 315-21

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 315-19, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

      • Article 315-22

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 315-12, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.

      • Article 315-49

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

      • Article 315-23

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

        Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.

        La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.

        Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.

        Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.

      • Article 315-50

        Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

        La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente sous-section au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion.

      • Article 315-51

        Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

        La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

        Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

      • Article 315-52

        Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

        La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.

        Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

        1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

        2° Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

        Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

      • Article 315-53

        Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

        La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

        1° Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

        2° Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

      • Article 315-54

        Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

        Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.

        A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.

      • Article 315-55

        Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

        La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

        Ces procédures internes portent notamment sur :

        1° L'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

        2° La mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :

        a) Les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;

        b) Les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;

        c) Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;

        d) Les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

        e) Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 315-53 ;

        f) Les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;

        g) Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;

        3° Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        4° La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;

        5° La mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;

        6° Les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

        7° Les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :

        a) Des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;

        b) Des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

      • Article 315-56

        Version en vigueur du 29/08/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.

        Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l'article L. 561-34 du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.

      • Article 315-57

        Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

        Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

      • Article 315-58

        Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

        La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.

        Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

      • Article 315-60

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        A l'exception des articles 314-99 à 314-104, les chapitres Ier à IV et de la section 6 du chapitre V du présent titre sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille dans leur activité de gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de SCPI et de mandats spécifiques portant sur les actifs immobiliers, sauf dispositions contraires figurant dans la présente section.

      • Article 315-61

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsque le mandat de gestion spécifique mentionné à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier autorise des opérations portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 dudit code, un accord spécial et exprès du mandant doit être donné. Cet accord indique clairement les actifs autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant.

        La dénonciation du mandat par le mandataire peut prendre effet dans un délai supérieur au délai mentionné à l'article 314-61.

      • Article 315-62

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

        Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un OPCI est égal à 225 000 euros.

        Les actifs des OPCI gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles des organismes de placement collectif et fonds d'investissement dont la société de gestion de portefeuille a délégué la gestion, mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, sont également pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa de l'article 312-3.

      • Article 315-63

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille en application de l'article 313-54 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

        La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés et des actifs immobiliers susmentionnés, qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés, et d'enregistrer et de conserver, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les éléments relatifs aux opérations effectuées sur ces actifs afin d'en assurer la traçabilité.

        Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ces investissements et la contribution de ces investissements au profil de risque de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier. En application de l'article R. 214-112 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sur des contrats financiers selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

      • Article 315-64

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La société de gestion de portefeuille doit disposer d'une organisation interne permettant de justifier en détail de l'origine et de l'exécution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

        La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations d'acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

      • Article 315-64-1

        Version en vigueur du 21/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 février 2014 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 février 2014 - art.

        Le respect des diligences prévues aux articles 315-63 et 315-64 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 313-48 pour les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier .

      • Article 315-65

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la gestion financière d'OPCI, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou de mandats de gestion spécifiques portant sur les actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier que dans les conditions mentionnées à l'article 313-7.

        Lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.

      • Article 315-66

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les dispositions des chapitres III, IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.

        Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre par le prestataire de services d'investissement et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.

        Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

      • Article 315-68

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

        Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La société de gestion de portefeuille doit mettre en place des procédures formalisées et contrôlables permettant de sélectionner les évaluateurs immobiliers conformément à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.

      • Article 315-69

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

        Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Préalablement à la désignation des évaluateurs immobiliers, la société de gestion de portefeuille vérifie que chaque évaluateur immobilier :

        1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d'expertise immobilière ;

        2° Dispose d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de sa fonction dans le domaine de l'expertise immobilière mentionnée à l'article 424-45 ;

        3° Est indépendant de l'autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

        La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s'assurer que l'évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées.

      • Article 315-70

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

        Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La société de gestion de portefeuille établit avec chaque évaluateur immobilier une convention écrite qui comporte notamment les clauses suivantes :

        1° L'identité des parties ;

        2° Le cas échéant, l'adhésion par l'évaluateur à une charte professionnelle ;

        3° Les modalités de communication des informations permettant à l'évaluateur d'exercer sa mission ;

        4° Les modalités de rémunération de l'évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l'actif déterminée par l'évaluateur ;

        5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ;

        6° Les modalités de renouvellement du mandat ;

        7° Les modalités d'information de la société de gestion de portefeuille par l'évaluateur immobilier, lorsque l'un des éléments susmentionnés est modifié.

      • Article 315-71

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

        Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes :

        1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l'article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l'article 424-45 ;

        2° La délégation doit avoir reçu l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille.

      • Article 315-72

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

        Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Au plus tard trente jours avant l'échéance du mandat de l'évaluateur ou avant la date de la résiliation de son contrat, la société de gestion de portefeuille dépose à l'AMF une demande de nouvel agrément.

    • Article 315-74

      Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013

      Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
      Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.

      Par dérogation aux dispositions du I et du II (1°) de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un organisme de titrisation est au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :

      a) 225 000 euros ; ou de

      b) La somme de :

      i) 0,02 % des actifs détenus par des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille, par des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion, par des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, le résultat obtenu étant plafonné à 10 millions d'euros ; et de

      ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.

    • Article 315-66-1

      Version en vigueur du 21/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

      Lorsqu'il réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32, le prestataire de services d'investissement peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le prestataire de services d'investissement et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du prestataire de services d'investissement et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

      Le prestataire de services d'investissement met en place une procédure fixant :

      1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;

      2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

      Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

      Le prestataire de services d'investissement doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

      Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

      Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.

    • Article 315-67

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création ARRÊTÉ du 28 août 2014 - art.

      I.-Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens de l'article L. 451-4 du code monétaire et financier, tout algorithme informatique de négociation d'instruments financiers sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l'opportunité et le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité ainsi que la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée, à l'exclusion des systèmes utilisés pour se conformer à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier.

      II.-Le prestataire de services d'investissement recourant à un ou plusieurs dispositifs de traitement automatisé, qui émet des ordres sur des titres de sociétés dont le siège social est localisé en France, notifie leur utilisation à l'AMF dans le mois qui suit leur mise en fonctionnement. La notification mentionne le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation vers lequel les ordres sont transmis.

      Le prestataire de services d'investissement se dote de procédures et d'une organisation interne permettant de conserver pendant une durée de cinq ans l'algorithme de négociation, la traçabilité de chaque transaction et de chaque ordre émis par celui-ci, y compris ses caractéristiques, les modifications et l'annulation dont il a pu faire l'objet. Il tient l'ensemble de ces informations à la disposition de l'AMF.

      Lorsqu'un prestataire de services d'investissement fournit à ses clients un service de réception et de transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres via internet au travers d'un outil doté d'une fonctionnalité définie au premier alinéa du II, il procède à la notification en lieu et place de ses clients et se dote de procédures et d'une organisation qui répondent aux exigences énoncées à l'alinéa précédent.

      III.-Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne recourant à un ou plusieurs dispositifs de traitement automatisé. S'agissant des personnes non résidentes, ces dispositions ne sont applicables que si les ordres sont transmis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situé en France.

    • Article 315-68

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.

      Constitue un accès direct au marché, au sens du 8 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier, un système par lequel un prestataire de services d'investissement qui est membre d'une plate-forme de négociation permet à des clients spécifiques ou à des contreparties éligibles de transmettre des ordres par voie électronique pour une transmission ultérieure automatique vers ladite plate-forme sous l'identité de négociation du prestataire de services d'investissement.

      Au sens du présent article, une plate-forme de négociation est un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.

      Lorsqu'il fournit à une personne un accès direct à un marché, le prestataire de services d'investissement signe un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire.

      L'accord écrit prévoit en particulier les modalités de filtrage des ordres appropriées pour prévenir toute perturbation du marché.

      Le prestataire de services d'investissement met en place les systèmes lui permettant de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou du respect des règles en matière d'abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

      Le prestataire de services d'investissement assure la traçabilité de chaque ordre, y compris les modifications et les annulations d'ordres, émis au travers d'un accès direct au marché et conserve toutes leurs caractéristiques pendant une durée de cinq ans. Il tient l'ensemble de ces informations à la disposition de l'AMF.

    • Article 315-69

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 14 décembre 2016 - art.

      Tout prestataire de services d'investissement mettant en œuvre une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré ladite pratique de marché admise en application de l'article 13 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).