Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 05/07/2018En vigueur depuis le 05 juillet 2018

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Article 315-17

Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées à l'article 315-13 et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.