Article 315-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Pour l'application de la présente section, les "recommandations d'investissement s'entendent des recommandations d'investissement à caractère général mentionnées à l'article 313-25 ainsi que des analyses financières produites ou diffusées par un prestataire de services d'investissement.
La recommandation d'investissement est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise.
Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.Article 315-2
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Toute recommandation d'investissement diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :
1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement ;
2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.Article 315-3
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :
1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;
2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;
3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;
4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;
5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;
6° La signification de toute recommandation émise telle que "acheter, "vendre ou "conserver, éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;
7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement ainsi que toute modification importante de la politique concernant l'émetteur soient publiées ;
8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;
9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.Article 315-4
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute recommandation d'investissement au moment où elle a été produite.
Article 315-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La recommandation d'investissement diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.
Article 315-6
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les informations à fournir conformément à l'article 315-5 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :
1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;
2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.
Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.Article 315-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :
1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :
a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;
2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;
3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;
4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;
5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;
6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.Article 315-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
La recommandation d'investissement diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les "murailles de Chine, afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement.
Article 315-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter, de " conserver, de " vendre ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.
Article 315-10
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 315-3, 315-5 et 315-7 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas de recommandation non écrite.
Article 315-11
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.
Article 315-12
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Les dispositions des articles 337-4 à 337-8 sont applicables au prestataire de services d'investissement diffusant des recommandations qui ne sont pas produites par lui-même.
Article 315-13
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :
1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;
2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.
Article 315-14
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 avril 2009
Les dispositions des articles 315-1 à 315-8 et 315-10 à 315-12 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs d'instruments financiers faisant appel public à l'épargne en France :
1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou
2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.