Article 411-24
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La société de gestion établit, met en œuvre et garde opérationnelles des politiques et des procédures qui permettent un calcul précis de la valeur liquidative, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur liquidative.
Article 411-25
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un OPCVM ou détenus par lui sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le prospectus.
Article 411-26
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ce marché n'a pas été écarté par l'AMF, sont évalués lors de l'établissement de chaque valeur liquidative conformément à l'article 411-27, dès lors que la durée à l'émission est supérieure à trois mois.
Article 411-27
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La société de gestion procède à l'évaluation des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.
Article 411-28
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.
Article 411-29
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre d'actions ou de parts.
Elle est tenue disponible par la société de gestion et communiquée à toute personne qui en fait la demande.
La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque l'OPCVM émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions de l'OPCVM sont explicitées dans le prospectus.Article 411-30
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation. Ces règles sont soumises à l'agrément de l'AMF lors de la création de l'OPCVM. Tout projet de modification de celles-ci doit être transmis à l'AMF. L'accord est réputé acquis, sauf refus notifié par l'AMF, dans le délai de deux mois.
Les porteurs sont informés de la modification des règles de valorisation.Article 411-31
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les articles 411-24 à 411-33 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein de l'OPCVM.
Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.Article 411-32
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au 2° du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 211-36 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;
2° La société de gestion obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;
3° La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;
4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.Article 411-33
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCVM, mentionnées au sixième alinéa du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par l'OPCVM pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors bilan ;
2° La société de gestion obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;
3° La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;
4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.
Article 411-34
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.
Article 411-35
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion.
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.
Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.
Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.Article 411-36
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes annuels de l'OPCVM sont présentés conformément au plan comptable en vigueur. Ils sont certifiés par le commissaire aux comptes.
Article 411-37
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes annuels de l'OPCVM ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l'exercice.
Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion du FCP, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.Article 411-38
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Une instruction de l'AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.
Article 411-39
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.
Article 411-40
Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/04/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 avril 2018
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport.
Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné.
Article 411-41
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement.
Article 411-43
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.
Article 411-53-1
Version en vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.Est interdite la rétrocession, à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds, de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :
1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;
2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;
3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;
4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.
Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :
1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;
2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.