Article 411-23
Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/04/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 avril 2018
Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
Article 411-45 bis
Version en vigueur du 01/11/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.Lorsque les statuts de la SICAV ou le règlement du FCP, son prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions, sont rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou sa société de gestion doit s'assurer que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que la documentation ne soit adressée ou susceptible de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.
Article 411-45-1
Version en vigueur du 07/01/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 07 janvier 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Création Arrêté du 11 décembre 2007, v. init.Pour tout OPCVM, il est établi un prospectus complet.
Le prospectus complet est composé des documents suivants, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF :1° Un prospectus simplifié donnant les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de l'investisseur. Il doit indiquer que le dernier rapport annuel, le dernier état périodique et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur et donne une information transparente, complète, claire permettant à l'investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause ;
2° Une note détaillée décrivant précisément les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire. Elle mentionne également l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;
3° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.
Article 411-49-1
Version en vigueur du 01/04/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 avril 2011 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Création Arrêté du 22 février 2011, v. init.Par dérogation aux articles 411-45-1,411-50,411-51 et 411-56-2, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de prospectus simplifié pour les OPCVM ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 à l'exception des OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier visés à la section 1 du chapitre III du présent titre.
Article 411-24
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La société de gestion établit, met en œuvre et garde opérationnelles des politiques et des procédures qui permettent un calcul précis de la valeur liquidative, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur liquidative.
Article 411-25
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un OPCVM ou détenus par lui sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le prospectus.
Article 411-26
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ce marché n'a pas été écarté par l'AMF, sont évalués lors de l'établissement de chaque valeur liquidative conformément à l'article 411-27, dès lors que la durée à l'émission est supérieure à trois mois.
Article 411-27
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La société de gestion procède à l'évaluation des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.
Article 411-28
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.
Article 411-29
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre d'actions ou de parts.
Elle est tenue disponible par la société de gestion et communiquée à toute personne qui en fait la demande.
La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Lorsque l'OPCVM émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions de l'OPCVM sont explicitées dans le prospectus.Article 411-30
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation. Ces règles sont soumises à l'agrément de l'AMF lors de la création de l'OPCVM. Tout projet de modification de celles-ci doit être transmis à l'AMF. L'accord est réputé acquis, sauf refus notifié par l'AMF, dans le délai de deux mois.
Les porteurs sont informés de la modification des règles de valorisation.Article 411-31
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les articles 411-24 à 411-33 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein de l'OPCVM.
Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.Article 411-32
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au 2° du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 211-36 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;
2° La société de gestion obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;
3° La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;
4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.Article 411-33
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCVM, mentionnées au sixième alinéa du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par l'OPCVM pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors bilan ;
2° La société de gestion obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;
3° La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;
4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.
Article 411-34
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.
Article 411-35
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion.
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.
Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.
Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.Article 411-36
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes annuels de l'OPCVM sont présentés conformément au plan comptable en vigueur. Ils sont certifiés par le commissaire aux comptes.
Article 411-37
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes annuels de l'OPCVM ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l'exercice.
Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion du FCP, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.Article 411-38
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Une instruction de l'AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.
Article 411-39
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.
Article 411-40
Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/04/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 avril 2018
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport.
Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné.
Article 411-41
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement.
Article 411-43
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.
Article 411-53-1
Version en vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.Est interdite la rétrocession, à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds, de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :
1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;
2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;
3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;
4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.
Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :
1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;
2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.
Article 411-44
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
I. - La présente sous-section est applicable aux fusions entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre et OPCVM de droit étranger conformes à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 ou entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre dont l'un au moins a fait l'objet de la notification prévue à l'article 411-136.
La présente sous-section est applicable aux compartiments de ces OPCVM.
Une fusion entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa est soumise à la procédure décrite par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II.
II. - Les fusions peuvent prendre l'une des deux formes suivantes :
1° Soit la fusion-absorption par laquelle un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés " OPCVM absorbé ", transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un autre OPCVM existant ou à un compartiment de celui-ci, dénommé " OPCVM absorbant ", moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.
Cette opération comporte les conséquences suivantes :
a) L'actif et le passif de l'OPCVM absorbé sont transférés à l'OPCVM absorbant ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;
b) Les porteurs de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans l'OPCVM absorbé ;
c) L'OPCVM absorbé cesse d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.
2° Soit la fusion par la constitution d'un nouvel OPCVM par laquelle au moins deux OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés " OPCVM absorbés ", transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un OPCVM qu'ils constituent, ou à un compartiment de celui-ci, dénommé " OPCVM absorbant ", moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.
Cette opération comporte les conséquences suivantes :
a) L'actif et le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l'OPCVM absorbant nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;
b) Les porteurs des OPCVM absorbés deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant nouvellement constitué et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans les OPCVM absorbés ;
c) Les OPCVM absorbés cessent d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.Article 411-45
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les informations que l'OPCVM est tenu de diffuser sont transparentes, complètes et claires.
Article 411-46
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Un OPCVM de droit français soumis à la procédure de fusion prévue par la présente sous-section applique les procédures internes décrites par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent livre.
L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant rédigent un " projet commun de fusion ", dont les éléments sont fixés par une instruction de l'AMF, auquel ils peuvent ajouter des éléments supplémentaires.Article 411-47
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
-Les dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant établissent une " déclaration de conformité " après avoir vérifié la conformité, avec les exigences des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et les dispositions du règlement ou des statuts de leur OPCVM respectif, des éléments d'information du " projet commun de fusion " suivants :
a) L'identification de la forme de la fusion et des OPCVM concernés ;
b) La date prévue de prise d'effet de la fusion ;
c) Les règles applicables au transfert d'actifs et à l'échange de parts ou actions.Article 411-48
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, les rapports sur les conditions de réalisation de la fusion sont établis par les commissaires aux comptes de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant. Toutefois, l'un de ces commissaires aux comptes peut établir un rapport unique pour le compte des OPCVM concernés.
Ce ou ces rapports valident les éléments suivants :
a) Les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60 ;
b) Le cas échéant, le paiement en espèces par part ou action ;
c) La méthode de calcul du ratio d'échange, et le ratio réel d'échange déterminé à la date de calcul de ce ratio mentionnée à l'article 411-60.
Un exemplaire des rapports des commissaires aux comptes est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs des OPCVM concernés.
Il est également mis à la disposition de l'AMF et, le cas échéant, des autorités compétentes dont dépend l'OPCVM de droit étranger.Article 411-49
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, il communique à l'AMF :
1° Le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant ;
2° La version à jour du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° La déclaration de conformité des dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant mentionnée à l'article 411-47 ;
4° Les informations relatives à la fusion proposée que l'OPCVM absorbant et l'OPCVM absorbé envisagent de fournir à leurs porteurs respectifs.
Ces informations sont fournies en français et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans l'une des langues officielles de cet Etat membre ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre.Article 411-50
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'AMF a reçu toutes les informations mentionnées à l'article 411-49, l'AMF transmet immédiatement des copies de ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant. L'AMF et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant examinent respectivement l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant afin d'établir si des informations appropriées doivent être fournies aux porteurs.
Si l'AMF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbé.
Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception des copies des informations complètes mentionnées à l'article 411-49, que l'OPCVM absorbant modifie les informations à fournir à ses porteurs.
Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM absorbant informent l'AMF de leur insatisfaction concernant ces informations.
Elles informent l'AMF, dans les vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbant.Article 411-51
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, l'AMF autorise la fusion proposée si les conditions suivantes sont remplies :
1° La fusion proposée est conforme aux exigences des dispositions de la présente sous-section ;
2° L'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification, en application du second alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, pour la commercialisation en France de ses parts ou actions ainsi que dans tous les Etats membres de l'Union européenne où l'OPCVM absorbé est commercialisé ;
3° L'AMF et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cet OPCVM considèrent comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs, ou n'ont adressé aucune indication marquant une insatisfaction de leur part en application du quatrième alinéa de l'article 411-50.Article 411-52
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Si l'AMF estime que le dossier n'est pas complet, elle demande à l'OPCVM absorbé des informations complémentaires au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations mentionnées à l'article 411-49.
L'AMF informe l'OPCVM absorbé de sa décision d'autoriser ou non la fusion dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a reçu les informations complètes mentionnées à l'article 411-49.
Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cet OPCVM.Article 411-53
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Lorsque l'AMF a autorisé la fusion, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs respectifs un document comprenant les informations utiles et précises concernant la fusion proposée, mentionnées dans une instruction de l'AMF.
Ce document a pour objet de permettre aux porteurs de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence de cette fusion sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confère l'article 411-56.
Les informations contenues dans ce document sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux porteurs de déterminer en connaissance de cause quelle sera l'incidence de la fusion envisagée sur leur investissement.
Lorsque la fusion envisagée est transfrontalière, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant expliquent respectivement en termes simples toute modalité ou procédure concernant l'autre OPCVM qui diffère de celles couramment utilisées dans son pays.
Les informations fournies aux porteurs de l'OPCVM absorbé doivent répondre aux besoins d'investisseurs qui n'ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l'OPCVM absorbant ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant et insister sur l'utilité de les lire.
Les informations à fournir aux porteurs de l'OPCVM absorbant doivent porter pour l'essentiel sur les modalités de la fusion et sur son incidence potentielle sur l'OPCVM absorbant.
Ce document est transmis au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou de conversion sans frais supplémentaires, conformément à l'article 411-56.Article 411-54
Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013
Lorsque l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification visant à commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations mentionnées à l'article 411-53 sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'origine de l'OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM tenu de fournir les informations est responsable de leur traduction, laquelle doit être fidèle aux informations originales.
Article 411-55
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs le document mentionné à l'article 411-53 sur papier ou sur un autre support durable au sens de l'article 314-26.
Lorsque ces informations sont fournies sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° Le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur et l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant ;
2° Le porteur à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.
La fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant et le porteur, s'il est démontré que ce dernier a un accès régulier à l'internet.
La fourniture par le porteur d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est réputée satisfaire cette obligation.Article 411-56
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant doivent obtenir, sans frais autres que ceux retenus par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions ou, si cela est possible, leur conversion en parts ou actions d'un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société de gestion liée par une convention de délégation de gestion financière, par une relation de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.
Ce droit devient effectif à compter de la date à laquelle les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant ont été informés de la fusion proposée en application de l'article 411-53 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60.Article 411-57
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Une version à jour du document d'information clé pour l'investisseur, prenant en compte les modifications liées à la fusion projetée, est communiquée immédiatement aux porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant.
Article 411-58
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Entre la date où le document mentionné à l'article 411-53 est fourni aux porteurs et la date de prise d'effet de la fusion, ledit document et le document d'information clé pour l'investisseur mis à jour de l'OPCVM absorbant sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts ou actions de l'OPCVM absorbé ou de l'OPCVM absorbant ou qui demande la communication du règlement, des statuts, du prospectus ou du document d'information clé pour l'investisseur de l'un des OPCVM concernés.
Article 411-59
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, la prise d'effet de la fusion est rendue publique sur un support durable au sens de l'article 314-26, accessible au public et communiquée aux porteurs des OPCVM concernés.
L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant notifient la prise d'effet de la fusion à l'AMF et, le cas échéant, à l'autorité étrangère compétente dont ils dépendent.Article 411-60
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français :
1° La fusion prend effet au moins trente jours après la date de la publication de son projet ;
2° Le calcul du ratio d'échange des parts ou actions de l'OPCVM absorbé avec celles de l'OPCVM absorbant est effectué à la date à laquelle la fusion prend effet ;
3° La valeur liquidative retenue pour les paiements en espèces est celle appliquée à la fusion.Article 411-61
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, il confirme à son dépositaire que le transfert de l'actif de l'OPCVM absorbé et, le cas échéant, du passif de l'OPCVM absorbé a été effectué, sur un support durable au sens de l'article 314-26, le jour même où a lieu le transfert.
Article 411-62
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, il dispose d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la fusion pour se conformer aux articles R. 214-21 à R. 214-25 du code monétaire et financier.
Article 411-63
Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012
Les créanciers d'un OPCVM de droit français participant à une opération de fusion régie par la présente sous-section et dont la créance est antérieure à la publicité donnée à la prise d'effet de la fusion effectuée conformément à l'article 411-59 peuvent former opposition à la fusion dans un délai de trente jours à compter de cette publicité.
Article 411-64
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La tenue du passif comprend les tâches :
1° De centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM ;
2° De tenue de compte émission d'OPCVM.Article 411-65
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
I. - Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM, en application des dispositions de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;
2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;
3° Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres à l'OPCVM ;
4° Valoriser les ordres après avoir reçu de l'OPCVM l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, l'OPCVM lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;
5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;
6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et à l'OPCVM.
II. - L'enregistrement contient les informations suivantes :
1° L'OPCVM concerné ;
2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;
3° La personne qui a reçu l'ordre ;
4° La date et l'heure de l'ordre ;
5° Les conditions et moyens de paiement ;
6° Le type d'ordre ;
7° La date d'exécution de l'ordre ;
8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;
9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;
10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;
11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.Article 411-66
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
L'entité en charge de la centralisation des ordres est désignée comme " centralisateur " dans le prospectus de l'OPCVM. Est désignée, le cas échéant, dans le prospectus toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation conformément aux dispositions de l'article 411-67.
Article 411-67
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
I. - Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :
1° Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-13 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 411-65.
II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :
1° Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 411-65 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;
2° La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative de l'OPCVM ;
3° Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM ;
4° La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.
Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.
Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur à l'OPCVM et, le cas échéant, à la société de gestion qui le représente et au dépositaire.
Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.
Pour les OPCVM créés avant la date d'entrée en vigueur des articles 411-64 à 411-71, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation de l'OPCVM.Article 411-68
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui a été transmis au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite de centralisation mentionnées dans le prospectus de l'OPCVM.
Un ordre irrévocable de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM engage l'investisseur ainsi que l'entité ayant transmis cet ordre au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation à payer ou livrer ces parts ou actions.Article 411-69
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Le terme : " ordre direct " désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.
L'OPCVM ou la société de gestion qui le représente met en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.Article 411-70
Version en vigueur du 21/10/2011 au 19/04/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 19 avril 2013
Les tâches de la tenue de compte émission sont les suivantes :
1° Effectuer de façon justifiée et traçable les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création ou à la radiation des parts ou des actions, consécutifs à la centralisation des ordres de souscription et de rachat, et déterminer en conséquence le nombre de titres composant le capital de l'OPCVM ; le teneur de compte émetteur s'assure qu'un enregistrement correspondant, en comptabilité espèces, a bien été effectué à l'actif de l'OPCVM ;
2° Identifier les titulaires de parts ou d'actions revêtant la forme nominative et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de parts ou actions détenues. Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central, l'entité en charge de la tenue de compte émission enregistre également, le cas échéant, le nombre de parts ou d'actions détenues sous la forme au porteur auprès des teneurs de compte conservateurs directement identifiés dans le compte émission ;
3° Organiser le règlement et la livraison simultanés consécutifs à la création ou à la radiation de parts ou d'actions ; le teneur de compte émetteur organise également la livraison et, le cas échéant, le règlement consécutifs à tout autre transfert de parts ou d'actions. Lorsqu'un système de règlement et de livraison de titres est utilisé, il s'assure de l'existence de procédures adaptées ;
4° S'assurer que le nombre total de parts ou d'actions émises, à une date donnée, correspond au nombre de parts ou actions en circulation à la même date, revêtant la forme nominative et, le cas échéant, au porteur.
5° Organiser le paiement des coupons et des dividendes et organiser le traitement des opérations sur parts ou actions de l'OPCVM.Article 411-71
Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018
La tenue de compte émission relève de la gestion administrative de l'OPCVM. L'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 411-70 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 313-77.
Article 411-56-1
Version en vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :
1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par le chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 d'une formule mathématique appelée " algorithme ;
3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils sont autorisés à la commercialisation en France en application du I de l'article D. 214-1 du code monétaire et financier.
L'algorithme dépend d'une ou plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables.
L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.
Article 411-56-2
Version en vigueur du 09/09/2005 au 21/10/2011Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 21 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.Lorsque les parts ou actions d'OPCVM mentionnées à l'article 411-56-1 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :
I.-La société de gestion de portefeuille informe le public :
1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus complet ;
2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;
3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus complet, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en oeuvre de ces ajustements.
La société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Elle les met en ligne sur son site.
II. - Le prospectus complet des OPCVM mentionnés à l'article 411-56-1 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.
Le prospectus complet est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions de l'OPCVM.
Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
1° Publication du prospectus simplifié dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;
2° Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de la société de gestion de portefeuille et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1°, ou d'un communiqué, dont la société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
Une copie du prospectus complet est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus complet est mise en ligne sur le site de la société de gestion de portefeuille et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.III.-Les documents comptables prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.