Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

    Lorsque l'instruction est close, le rapporteur permanent qui en a été chargé transmet au secrétariat de la commission l'intégralité du dossier, accompagné d'un rapport et d'un projet de décision. Il porte, lorsque le dossier transmis concerne une demande émanant d'une personne qui réside à Mayotte, la date de cette transmission sur le registre local prévu au premier alinéa du II de l'article 9.

    Dès réception du dossier, le secrétariat de la commission lui attribue un numéro d'ordre. Il porte mention sur le registre central prévu au second alinéa du II de l'article 9 de ce numéro ainsi que de la date de réception du dossier et de la date de son inscription à l'ordre du jour des séances de la commission.

    Le ministère public est avisé de la date d'examen de toutes les demandes.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

    La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Elle doit procéder à l'audition du demandeur lorsque celui-ci en a exprimé le souhait lors du dépôt de sa demande ou, dans les cas prévus aux articles 12 et 13, à l'audition de la personne dont l'état civil est en cause lorsque celle-ci en a fait la demande dans les conditions fixées auxdits articles.

    La personne à l'audition de laquelle il est procédé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le secrétariat lui adresse par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de réunion de la commission, la convocation qui mentionne la faculté pour elle de se faire assister. Ce délai est porté à deux mois lorsque l'intéressé réside à l'étranger.

    Le ministère public est entendu sur sa demande.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

    Le rapporteur général et les rapporteurs permanents ne prennent pas part aux délibérations de la commission qui sont secrètes.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

    Le secrétaire de la commission établit le procès-verbal de la séance et le signe avec le président.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

    La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée par voie de remise contre émargement ou récépissé au ministère public.

    Lorsqu'elle intervient sur une demande formée conformément à l'article 9, elle est notifiée au demandeur par voie de remise contre émargement ou récépissé ou signification.

    Lorsqu'elle est formée dans le cadre des articles 10 et 11, elle est notifiée au demandeur par voie de signification.

    Lorsque la commission a été saisie dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, la décision est notifiée par voie de signification à la personne dont l'état civil est en cause.

    Dans tous les cas, le demandeur est avisé des voies et délais de recours.

    Si le demandeur est domicilié à l'étranger, les dispositions des articles 683 à 688 du code de procédure civile sont applicables.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

    Les frais de signification sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

    La date et le numéro de la décision, la date de sa ou ses notifications sont inscrits sur le registre central ainsi que, s'il y a lieu, la date du recours exercé contre la décision.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

    Les pièces du dossier qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

    Modifié par Décret n°2006-395 du 27 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

    Le recours prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée est formé par requête déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision.

    Ce délai est augmenté de :

    - un mois pour les personnes qui demeurent en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte ;

    - deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.