Article 8
Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000
I. - Toute demande tendant à faire établir un des actes de l'état civil prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée et émanant d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance doit comporter tout élément utile permettant d'établir l'identité de la personne dont l'état civil est en cause, celle de ses père et mère, son adresse, sa situation de famille, le lieu où est survenu l'événement dont il est demandé que l'état civil prenne acte et, s'il y a lieu, l'identité de son ou ses enfants et de son ou ses conjoints.
Si la personne dont l'état civil est en cause est une personne de statut civil de droit local, la demande indique son ou ses prénoms ainsi que son nom choisis conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée.
Lorsqu'elle émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance autre que celle dont l'état civil est en cause, la demande est accompagnée de toute pièce justifiant de la qualité de cette personne pour saisir la commission.
II. - Lorsqu'elle concerne un mineur, la demande est formée par la personne exerçant dans les faits l'autorité parentale. Elle précise le ou les prénoms de l'enfant choisis conformément aux dispositions des articles 13 et 15 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée.
III. - La demande est signée par le demandeur qui indique s'il souhaite être entendu par la commission.
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000
I. - Lorsque la demande émane d'une personne résidant à Mayotte, elle est formée auprès du ou d'un des rapporteurs permanents désignés pour le ressort de la commune où cette personne réside.
Le rapporteur permanent date, vise et enregistre la demande dont il délivre récépissé. Il en assure l'instruction.
II. - L'enregistrement de la demande est effectué sur un registre local qui est tenu dans chaque commune par le ou les rapporteurs permanents désignés pour le ressort de celle-ci et qui est coté et paraphé par le président de la commission. Ce registre mentionne l'identité du demandeur, ses date et lieu de naissance, son adresse et la date du dépôt de sa demande.
Le secrétariat de la commission est avisé par le rapporteur permanent qui y a procédé de l'enregistrement de chaque demande. Il en porte mention sur un registre central et en informe le ministère public.
Article 10
Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000
Lorsque la demande émane d'une personne résidant en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte, elle est formée devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 11
Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000
Lorsque la demande émane d'une personne résidant à l'étranger, elle est formée devant les agents diplomatiques et consulaires français qui la transmettent sans délai à la commission. Dès réception de la demande, la commission en délivre récépissé au demandeur par l'intermédiaire des agents diplomatiques et consulaires français.
Article 12
Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000
Lorsque la demande d'établissement d'un des actes de l'état civil prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée émane du ministère public, le secrétariat de la commission en avise la personne dont l'état civil est en cause, par lettre simple adressée à son domicile ou à sa résidence ou, à défaut, à sa dernière adresse connue.
Si la personne réside à l'étranger, cette lettre lui est adressée par l'intermédiaire des agents diplomatiques et consulaires français.
La personne est informée qu'elle peut faire parvenir à la commission, par lettre simple adressée ou déposée dans les meilleurs délais au secrétariat, toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles et qu'elle doit, si elle souhaite être entendue par la commission, en faire la demande par écrit.
Article 13
Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000
Lorsque la demande émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée autre que celle dont l'état civil est en cause, il est procédé à l'égard de cette dernière selon les modalités prévues à l'article précédent.
Article 14
Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues aux articles 10 à 12, le président de la commission fait procéder, dès réception de la demande, à son enregistrement sur le registre central et désigne un rapporteur permanent chargé d'en assurer l'instruction. Il en informe le ministère public.
Article 15
Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000
Les rapporteurs permanents sont tenus d'instruire les demandes dans le délai de six mois suivant l'enregistrement de celles-ci. Toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, ce délai peut être prorogé par le président de la commission pour une durée qu'il fixe et qui ne saurait excéder six mois.
Article 16
Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000
Les rapporteurs permanents peuvent entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile et procéder aux enquêtes ou vérifications nécessaires auprès des personnes privées ou publiques. Celles-ci sont tenues, sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, de leur communiquer tous documents et informations intéressant l'état civil de la personne qui fait l'objet de la demande.