Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

    La commission de révision de l'état civil instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée a son siège à Mamoudzou.

    Elle se réunit sur convocation de son président.

    Les séances ne sont pas publiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

    Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)

    Le président de la commission est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/02/2008Version en vigueur depuis le 24 février 2008

    Modifié par Décret n°2008-157 du 21 février 2008 - art. 1

    La commission ne peut valablement délibérer que lorsque son président et au moins deux de ses membres sont présents.

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Dans les cas d'urgence ou de rectification d'erreur matérielle d'une décision, le président peut statuer seul sauf s'il estime devoir renvoyer l'affaire devant la commission siégeant selon les modalités définies à l'alinéa premier du présent article.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

    Un rapporteur général et des rapporteurs permanents sont nommés par le président parmi les personnes pouvant justifier d'une connaissance du droit local et du droit commun et figurant sur une liste établie par le préfet. Ils exercent leur mission sous l'autorité du président.

    Il est désigné, pour chaque commune, au moins un rapporteur permanent.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

    Le rapporteur général anime et coordonne l'activité des rapporteurs permanents.

    Les rapporteurs permanents assurent l'enregistrement des demandes qui sont formées en vue de l'établissement des actes énumérés à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée par des personnes résidant à Mayotte.

    Ils instruisent et présentent devant la commission les dossiers relatifs à ces demandes et à celles qui leur sont confiées en application de l'article 14.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

    Le rapporteur général et les rapporteurs permanents prêtent individuellement, dans les quinze jours de leur désignation, le serment suivant devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de ma mission auprès de la commission ".

    Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.