Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte

En vigueur depuis le 27/12/2000En vigueur depuis le 27 décembre 2000

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Article 15

Version en vigueur depuis le 27/12/2000Version en vigueur depuis le 27 décembre 2000

Les rapporteurs permanents sont tenus d'instruire les demandes dans le délai de six mois suivant l'enregistrement de celles-ci. Toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, ce délai peut être prorogé par le président de la commission pour une durée qu'il fixe et qui ne saurait excéder six mois.