Article 1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le montant annuel de la part variable de l'allocation de vétérance mentionnée à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est calculé, pour chaque allocataire, en fonction :
a) Du grade qu'il détient à la date de la fin de son dernier engagement ou de la cessation de ses fonctions en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
b) De la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Cette durée est égale au nombre d'années de service effectivement accomplies, quelle que soit la collectivité d'emploi, déduction faite, d'une part, des périodes de suspension et de congé prévues respectivement aux premier et troisième alinéas de l'article R. 354-13 du code des communes et, d'autre part, des services effectués au titre des engagements prévus au troisième alinéa de l'article R. 354-6 du même code.
Dans le cas d'une incapacité opérationnelle prévue au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée, s'il a cessé son activité de sapeur-pompier volontaire et s'il a accompli au moins quinze années de service, il perçoit à partir de l'âge de 55 ans une allocation de vétérance dans les mêmes conditions que s'il avait accompli vingt années de service.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la quinzième année donne lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base correspondant au grade de l'intéressé.
Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Le premier versement de l'allocation de vétérance à un ancien sapeur-pompier volontaire est effectué sur demande de l'intéressé adressée au service départemental d'incendie et de secours dans le ressort duquel il a effectué la durée de service la plus longue. Cette demande doit être effectuée au plus tôt un an avant l'ouverture du droit à l'allocation.
L'allocation est ensuite versée annuellement sur la base des taux de vacation horaire et du montant de la part forfaitaire en vigueur au 1er juillet de l'année.
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2009Version en vigueur depuis le 15 octobre 2009
En cas de décès, l'allocation de vétérance du sapeur-pompier volontaire est maintenue au conjoint survivant sur sa demande.