Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
L'allocation de réversion prévue par l'article 13 de la loi du 3 mai 1996 précitée est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.
La part forfaitaire, versée quelle que soit la durée des services effectués par le sapeur-pompier volontaire décédé, est celle fixée par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article 12 de la même loi.
La part variable est calculée en fonction :
a) Du grade détenu par le sapeur-pompier volontaire décédé ;
b) De la durée des services effectués, calculée selon les modalités définies à l'article 1er.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Le montant de la part variable est, en tout état de cause, au moins égal à quinze vacations horaires de base correspondant au grade de l'intéressé.
Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la trentième année donne en outre lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base.
Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
Le premier versement de l'allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date de décès du sapeur-pompier volontaire. L'allocation est ensuite versée annuellement sur la base des taux de vacation horaire et du montant de la part forfaitaire en vigueur au 1er juillet de l'année.