Décret n°99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la quinzième année donne lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base correspondant au grade de l'intéressé.

Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.