Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 14

    Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

    Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

    Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

    Il peut déléguer sa signature.

    Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

    Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

    Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

    En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

    Le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 6° de l'article L. 156-2 du même code.


  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.