Article 1
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.
Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.
Il peut déléguer sa signature.
Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 6° de l'article L. 156-2 du même code.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Les subdivisions administratives de la Nouvelle-Calédonie sont créées par un décret qui en fixe le chef-lieu.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
I.-L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
II.-Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
III.-L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.
IV.-Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.
V.-Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :
1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;
4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;
5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.
Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.