Article 13
Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 27 () JORF 7 mai 2005
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président et les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président du congrès, les présidents et vice-présidents des assemblées de province ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Création Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 27 () JORF 7 mai 2005
Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de président ou de membre du congrès ou de président ou de membre des assemblées de province.