Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

    Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes