Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 07/05/2005En vigueur depuis le 07 mai 2005

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Article 13

Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 27 () JORF 7 mai 2005

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président et les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président du congrès, les présidents et vice-présidents des assemblées de province ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.