Ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°99-1122 du 28 décembre 1999, v. init.

    Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que :

    - soit sur la régularité en la forme de l'acte ;

    - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

    Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif de Papeete, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.