Article 5
Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés pour le compte du territoire de la Polynésie française relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant de l'application d'une disposition législative ou réglementaire.
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998
Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998
Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998
En cas de contestation des pénalités appliquées à un contribuable au titre des impôts directs et des taxes assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif de Papeete.
Article 10
Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que :
- soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
- soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998
Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif de Papeete, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.