Ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°99-1122 du 28 décembre 1999, v. init.

    I. - Le privilège du territoire de la Polynésie française en matière de contributions, droits et taxes de toute nature s'exerce, avant tout autre, sur les meubles et les effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.

    II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux centimes additionnels perçus au profit des communes ou de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, aux taxes communales assimilées aux contributions directes, aux redevances pour services rendus et aux taxes perçues pour le compte d'organismes tiers. Le privilège créé au profit de ces taxes prend rang immédiatement après celui du territoire de la Polynésie française.

    III. - Les privilèges prévus aux I et II ci-dessus sont étendus dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables publics, le territoire de la Polynésie française a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    I. - Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du territoire de la Polynésie française sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des sommes dues par ces redevables. Ces dispositions s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

    II. - L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.

    Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/07/1998Version en vigueur depuis le 11 juillet 1998

    I. - Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités.

    A cette fin, le comptable chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de première instance du lieu du siège social.

    Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de première instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du territoire de la Polynésie française.

    II. - Lorsque le dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de première instance dans les mêmes conditions que celles prévues au I ci-dessus. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.