Article 34
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
En cas de fuite, le chlore extrait est traité dans une installation de neutralisation.
Article 35
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
La conception et le dimensionnement de l'installation de neutralisation sont prévus pour faire face aux conditions les plus sévères résultant de l'étude des dangers mentionnée à l'article 3. La concentration de chlore, en sortie de l'installation de neutralisation, ne doit pas dépasser 5 cm3/m3.
Article 36
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Lorsqu'une enceinte de confinement n'est pas reliée à une installation de neutralisation strictement réservée au traitement de l'atmosphère de ce local, le risque d'introduction accidentelle de chlore dans le local confiné en retour de l'installation de neutralisation doit être évité par la mise en place de vannes télécommandées judicieusement placées.
Article 37
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
L'exploitant dispose en permanence, dans l'installation ou à proximité, de la quantité de produits nécessaire pour neutraliser la quantité de chlore présente dans le plus grand réservoir.
L'exploitant veille à conserver des teneurs en produit neutralisant élevées pour permettre de maintenir une vitesse d'absorption suffisante et éviter tout dégagement de chlore non neutralisé. Un capteur de température détecte toute augmentation de température pour s'assurer que la réaction de neutralisation se fait correctement et en totalité.
Le taux de carbonatation du produit neutralisant fait l'objet d'un suivi écrit précisant la nature et la périodicité des mesures.
Les réserves de neutralisant ainsi que le stockage permettant de recevoir le produit de réaction entre le chlore et le neutralisant sont munis d'une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité des réservoirs associés.
L'exploitant doit assurer l'élimination du sous-produit formé.
Article 38
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
L'activité de la solution de neutralisation est contrôlée par des mesures régulières du potentiel redox ou du pH, ou par titration.
Article 39
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
L'alimentation électrique des installations d'extraction et de neutralisation est secourue de façon à permettre en toute circonstance le fonctionnement des équipements de sécurité.
Article 40
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Un détecteur de chlore est situé sur la cheminée d'évacuation des vapeurs traitées afin de déceler tout dysfonctionnement du dispositif de neutralisation. Les conditions d'arrêt de l'extraction par asservissement font l'objet d'une procédure écrite.