Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Les réservoirs de stockage, les réservoirs de secours visés à l'article 8, le poste de chargement/déchargement, les évaporateurs lorsque la quantité de chlore liquide qu'ils contiennent est importante et les compresseurs de transfert de chlore sont situés à l'intérieur d'une enceinte de confinement.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      L'enceinte de confinement est conçue et réalisée pour assurer le confinement sans fuite susceptible d'entraîner, après neutralisation et avant rejet à l'atmosphère, des concentrations de chlore supérieures à 5 cm3/m3.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      L'enceinte de confinement est construite en matériaux incombustibles. Elle est équipée d'installations électriques conçues et entretenues selon la norme NFC 15-100. En particulier, les canalisations électriques, les interrupteurs doivent être étanches, les moteurs fermés étanches et les divers appareils mis à la terre.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      L'enceinte de confinement doit comporter au moins deux issues d'évacuation, aussi éloignées que possible l'une de l'autre et de préférence sur deux faces opposées du bâtiment.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      L'enceinte de confinement est conçue pour résister à la surpression due au flash thermodynamique dont l'hypothèse est décrite dans l'étude des dangers. L'étude des dangers estime les fuites dues aux ouvertures (accès pour le personnel, passages de tuyauterie ou de rails...) afin de s'assurer, en cas de survenance d'un accident majeur, qu'elles n'entraînent pas d'effets notables à l'extérieur du bâtiment sur les intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Le comportement de l'enceinte de confinement et de l'installation de neutralisation associée est étudié vis-à-vis des agressions extérieures : séisme, inondation, accident pouvant survenir sur toute installation voisine ou transports à proximité des stockages...

      Les dispositions prévues dans l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations sont applicables aux installations visées par le présent arrêté.

      Dans tous les cas, le bâtiment n'entraîne pas d'agressions aux appareils et équipements qu'il contient.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      L'enceinte est munie de détecteurs de chlore, dont les alarmes sont reportées en salle de contrôle ou dispositif équivalent. Dans le cas d'une enceinte chauffée, le bâtiment est doté d'un dispositif de mesure de la température et d'une alarme température haute.

      Les détecteurs de gaz et leurs systèmes de transmission et de traitement de l'information sont à sécurité positive. Lorsqu'un mode commun de défaillance existe sur les circuits de commande (air de régulation, énergie électrique alimentant des équipements importants pour la sécurité, alimentation basse tension de commande...), la défaillance sur l'un de ces circuits entraîne la mise en sécurité de tout ou partie de l'installation. Ils déclenchent une alarme sonore et visuelle, localement et en salle de contrôle, avec indication en salle de contrôle ou dispositif équivalent, du détecteur en alarme.

      Le système de détection est conçu pour activer la mise en service du système de sécurité tel que défini à l'article 18 (isolement du réservoir, arrêt du dépotage et de la distribution de chlore gazeux ou liquide).

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Les équipements importants pour la sécurité du stockage dans l'enceinte de confinement doivent pouvoir résister aux conditions de fonctionnement accidentel, notamment atmosphère corrosive, température, pression.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Les canalisations de chlore sortant de l'enceinte de confinement sont munies d'organes d'isolement placés à l'intérieur de l'enceinte et aussi près que possible de celle-ci. Ces organes d'isolement sont manoeuvrables à distance.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Le système de collecte des fuites de chlore liquide et les capacités de rétention sont conçus et réalisés de façon à limiter l'évaporation (forme et matériaux adaptés notamment).

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      La présence à l'intérieur de l'enceinte de points chauds capables d'amorcer la réaction du fer avec le chlore doit faire l'objet de consignes particulières. La présence de soufre, de matières organiques, de matières combustibles, d'huiles et graisses dans l'enceinte ou à proximité de celle-ci est proscrite pour empêcher tout risque d'amorçage d'une combustion.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Des tests du bon fonctionnement des systèmes de détection, d'aspiration et de neutralisation ainsi que de maintien en dépression du bâtiment par rapport à l'extérieur sont réalisés périodiquement.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Les canalisations de décharge des réservoirs et autres équipements (soupapes, etc.) ainsi que la ou les enceintes de confinement doivent être reliés à une installation de neutralisation du chlore.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

        Un dispositif d'extraction du chlore vaporisé en cas de fuite doit être prévu en partie basse du local de confinement. Le chlore est aspiré par une conduite et acheminé vers l'installation de neutralisation au moyen d'un extracteur judicieusement placé.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

        Le débit d'extraction des gaz doit être dimensionné pour prendre en compte :

        - le volume de chlore gazeux généré dans les conditions les plus sévères résultant de l'étude des dangers mentionnée à l'article 3 du titre II ;

        - la nécessité de maintenir l'enceinte en légère dépression.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

        En cas de fuite, le chlore extrait est traité dans une installation de neutralisation.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

        La conception et le dimensionnement de l'installation de neutralisation sont prévus pour faire face aux conditions les plus sévères résultant de l'étude des dangers mentionnée à l'article 3. La concentration de chlore, en sortie de l'installation de neutralisation, ne doit pas dépasser 5 cm3/m3.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

        Lorsqu'une enceinte de confinement n'est pas reliée à une installation de neutralisation strictement réservée au traitement de l'atmosphère de ce local, le risque d'introduction accidentelle de chlore dans le local confiné en retour de l'installation de neutralisation doit être évité par la mise en place de vannes télécommandées judicieusement placées.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

        L'exploitant dispose en permanence, dans l'installation ou à proximité, de la quantité de produits nécessaire pour neutraliser la quantité de chlore présente dans le plus grand réservoir.

        L'exploitant veille à conserver des teneurs en produit neutralisant élevées pour permettre de maintenir une vitesse d'absorption suffisante et éviter tout dégagement de chlore non neutralisé. Un capteur de température détecte toute augmentation de température pour s'assurer que la réaction de neutralisation se fait correctement et en totalité.

        Le taux de carbonatation du produit neutralisant fait l'objet d'un suivi écrit précisant la nature et la périodicité des mesures.

        Les réserves de neutralisant ainsi que le stockage permettant de recevoir le produit de réaction entre le chlore et le neutralisant sont munis d'une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

        100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

        50 % de la capacité des réservoirs associés.

        L'exploitant doit assurer l'élimination du sous-produit formé.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

        L'activité de la solution de neutralisation est contrôlée par des mesures régulières du potentiel redox ou du pH, ou par titration.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

        L'alimentation électrique des installations d'extraction et de neutralisation est secourue de façon à permettre en toute circonstance le fonctionnement des équipements de sécurité.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

        Un détecteur de chlore est situé sur la cheminée d'évacuation des vapeurs traitées afin de déceler tout dysfonctionnement du dispositif de neutralisation. Les conditions d'arrêt de l'extraction par asservissement font l'objet d'une procédure écrite.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

        Pendant les opérations de transvasement, un dispositif de ventilation à débit réduit et le dispositif de neutralisation du chlore sont obligatoirement mis en service.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

        Une formation et un entraînement régulier du personnel amené à opérer dans l'enceinte de confinement sont prévus conformément à l'article 47.