Article 19
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les réservoirs de stockage, les réservoirs de secours visés à l'article 8, le poste de chargement/déchargement, les évaporateurs lorsque la quantité de chlore liquide qu'ils contiennent est importante et les compresseurs de transfert de chlore sont situés à l'intérieur d'une enceinte de confinement.
Article 20
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
L'enceinte de confinement est conçue et réalisée pour assurer le confinement sans fuite susceptible d'entraîner, après neutralisation et avant rejet à l'atmosphère, des concentrations de chlore supérieures à 5 cm3/m3.
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
L'enceinte de confinement est construite en matériaux incombustibles. Elle est équipée d'installations électriques conçues et entretenues selon la norme NFC 15-100. En particulier, les canalisations électriques, les interrupteurs doivent être étanches, les moteurs fermés étanches et les divers appareils mis à la terre.
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
L'enceinte de confinement doit comporter au moins deux issues d'évacuation, aussi éloignées que possible l'une de l'autre et de préférence sur deux faces opposées du bâtiment.
Article 23
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
L'enceinte de confinement est conçue pour résister à la surpression due au flash thermodynamique dont l'hypothèse est décrite dans l'étude des dangers. L'étude des dangers estime les fuites dues aux ouvertures (accès pour le personnel, passages de tuyauterie ou de rails...) afin de s'assurer, en cas de survenance d'un accident majeur, qu'elles n'entraînent pas d'effets notables à l'extérieur du bâtiment sur les intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Le comportement de l'enceinte de confinement et de l'installation de neutralisation associée est étudié vis-à-vis des agressions extérieures : séisme, inondation, accident pouvant survenir sur toute installation voisine ou transports à proximité des stockages...
Les dispositions prévues dans l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations sont applicables aux installations visées par le présent arrêté.
Dans tous les cas, le bâtiment n'entraîne pas d'agressions aux appareils et équipements qu'il contient.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
L'enceinte est munie de détecteurs de chlore, dont les alarmes sont reportées en salle de contrôle ou dispositif équivalent. Dans le cas d'une enceinte chauffée, le bâtiment est doté d'un dispositif de mesure de la température et d'une alarme température haute.
Les détecteurs de gaz et leurs systèmes de transmission et de traitement de l'information sont à sécurité positive. Lorsqu'un mode commun de défaillance existe sur les circuits de commande (air de régulation, énergie électrique alimentant des équipements importants pour la sécurité, alimentation basse tension de commande...), la défaillance sur l'un de ces circuits entraîne la mise en sécurité de tout ou partie de l'installation. Ils déclenchent une alarme sonore et visuelle, localement et en salle de contrôle, avec indication en salle de contrôle ou dispositif équivalent, du détecteur en alarme.
Le système de détection est conçu pour activer la mise en service du système de sécurité tel que défini à l'article 18 (isolement du réservoir, arrêt du dépotage et de la distribution de chlore gazeux ou liquide).
Article 26
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les équipements importants pour la sécurité du stockage dans l'enceinte de confinement doivent pouvoir résister aux conditions de fonctionnement accidentel, notamment atmosphère corrosive, température, pression.
Article 27
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les canalisations de chlore sortant de l'enceinte de confinement sont munies d'organes d'isolement placés à l'intérieur de l'enceinte et aussi près que possible de celle-ci. Ces organes d'isolement sont manoeuvrables à distance.
Article 28
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Le système de collecte des fuites de chlore liquide et les capacités de rétention sont conçus et réalisés de façon à limiter l'évaporation (forme et matériaux adaptés notamment).
Article 29
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
La présence à l'intérieur de l'enceinte de points chauds capables d'amorcer la réaction du fer avec le chlore doit faire l'objet de consignes particulières. La présence de soufre, de matières organiques, de matières combustibles, d'huiles et graisses dans l'enceinte ou à proximité de celle-ci est proscrite pour empêcher tout risque d'amorçage d'une combustion.
Article 30
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Des tests du bon fonctionnement des systèmes de détection, d'aspiration et de neutralisation ainsi que de maintien en dépression du bâtiment par rapport à l'extérieur sont réalisés périodiquement.
Article 31
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les canalisations de décharge des réservoirs et autres équipements (soupapes, etc.) ainsi que la ou les enceintes de confinement doivent être reliés à une installation de neutralisation du chlore.
Article 32
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Un dispositif d'extraction du chlore vaporisé en cas de fuite doit être prévu en partie basse du local de confinement. Le chlore est aspiré par une conduite et acheminé vers l'installation de neutralisation au moyen d'un extracteur judicieusement placé.
Article 33
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Le débit d'extraction des gaz doit être dimensionné pour prendre en compte :
- le volume de chlore gazeux généré dans les conditions les plus sévères résultant de l'étude des dangers mentionnée à l'article 3 du titre II ;
- la nécessité de maintenir l'enceinte en légère dépression.
Article 34
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
En cas de fuite, le chlore extrait est traité dans une installation de neutralisation.
Article 35
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
La conception et le dimensionnement de l'installation de neutralisation sont prévus pour faire face aux conditions les plus sévères résultant de l'étude des dangers mentionnée à l'article 3. La concentration de chlore, en sortie de l'installation de neutralisation, ne doit pas dépasser 5 cm3/m3.
Article 36
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Lorsqu'une enceinte de confinement n'est pas reliée à une installation de neutralisation strictement réservée au traitement de l'atmosphère de ce local, le risque d'introduction accidentelle de chlore dans le local confiné en retour de l'installation de neutralisation doit être évité par la mise en place de vannes télécommandées judicieusement placées.
Article 37
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
L'exploitant dispose en permanence, dans l'installation ou à proximité, de la quantité de produits nécessaire pour neutraliser la quantité de chlore présente dans le plus grand réservoir.
L'exploitant veille à conserver des teneurs en produit neutralisant élevées pour permettre de maintenir une vitesse d'absorption suffisante et éviter tout dégagement de chlore non neutralisé. Un capteur de température détecte toute augmentation de température pour s'assurer que la réaction de neutralisation se fait correctement et en totalité.
Le taux de carbonatation du produit neutralisant fait l'objet d'un suivi écrit précisant la nature et la périodicité des mesures.
Les réserves de neutralisant ainsi que le stockage permettant de recevoir le produit de réaction entre le chlore et le neutralisant sont munis d'une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité des réservoirs associés.
L'exploitant doit assurer l'élimination du sous-produit formé.
Article 38
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
L'activité de la solution de neutralisation est contrôlée par des mesures régulières du potentiel redox ou du pH, ou par titration.
Article 39
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
L'alimentation électrique des installations d'extraction et de neutralisation est secourue de façon à permettre en toute circonstance le fonctionnement des équipements de sécurité.
Article 40
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Un détecteur de chlore est situé sur la cheminée d'évacuation des vapeurs traitées afin de déceler tout dysfonctionnement du dispositif de neutralisation. Les conditions d'arrêt de l'extraction par asservissement font l'objet d'une procédure écrite.
Article 41
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Pendant les opérations de transvasement, un dispositif de ventilation à débit réduit et le dispositif de neutralisation du chlore sont obligatoirement mis en service.
Article 42
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Une formation et un entraînement régulier du personnel amené à opérer dans l'enceinte de confinement sont prévus conformément à l'article 47.