Article 3
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les installations doivent être conçues afin de permettre un niveau d'incinération aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produits, selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation. L'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement contient notamment des bilans prévisionnels de la répartition dans l'air, l'eau et les résidus, du chlore, du soufre, des métaux lourds ou de toute autre substance contenue dans les déchets.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
a) Implantation : le choix du site d'implantation tient compte de l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la proximité immédiate d'habitations et les conditions générales de dispersion de ses rejets.
Une installation ne peut pas être autorisée si les zones d'entreposage et d'incinération des déchets se trouvent à moins de 200 mètres d'une habitation, de zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et d'établissements recevant du public.
b) Conditions générales d'aménagement des installations : les articles 4 et 6, 7, 9 et 10, 11 et 13 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent, notamment en ce qui concerne les capacités d'entreposage des déchets industriels spéciaux produits ou éliminés par l'installation.
Les installations de traitement des effluents doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
c) Plan de l'installation : l'installation doit être implantée et réalisée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Un plan détaillé de l'ensemble de l'installation doit être tenu à jour.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
La puissance thermique maximale de chaque four est précisée en milliers de watts (kW). La puissance thermique maximale de l'installation est la somme de celle des fours qui la composent.
La capacité nominale de chaque four est précisée en tonnes de déchets par heure (t/h), en précisant une capacité calorifique de référence des déchets, exprimée en milliers de joules par kilogramme (kJ/kg). La capacité horaire de l'installation est la somme de la capacité de chaque four qui la compose.
La capacité annuelle de l'installation est la quantité prévisible de déchets que l'installation doit pouvoir incinérer en un an, compte tenu de son mode d'exploitation et d'entretien.
L'arrêté préfectoral d'autorisation précise la puissance thermique maximale, la capacité horaire et la capacité annuelle, tant pour l'installation que pour chaque four qui la compose. Il précise également la capacité d'entreposage de déchets industriels spéciaux, en spécifiant, le cas échéant, la répartition de cette capacité entre les différents types de déchets, notamment en fonction de leurs caractéristiques physiques et de leur capacité calorifique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
Les installations sont en principe conçues, équipées et exploitées de manière à ce que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés, même dans les conditions les plus défavorables, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850° C, obtenue sur la paroi intérieure de la chambre de combustion ou à proximité de cette paroi, pendant au moins deux secondes en présence d'au moins 6% d'oxygène. Si les déchets incinérés ont une teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, supérieure à 1%, la température doit être amenée à 1 100° C au minimum.
Cette température doit être mesurée en continu.
Toutefois, si l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement montre que les obligations fixées aux articles 11, 17 et 22 peuvent être respectées, une teneur en oxygène différente peut être fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation, qui doit, au préalable, avoir fait l'objet d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Les installations sont conçues, équipées et exploitées de manière à assurer, lorsque la chambre de combustion n'est alimentée qu'avec des déchets liquides ou un mélange de substances gazeuses et de substances solides pulvérisées résultant d'un traitement thermique préalable, en déficit d'oxygène, de déchets industriels spéciaux, et lorsque la partie gazeuse représente plus de 50% de la chaleur totale dégagée, une teneur en oxygène après la dernière injection d'air de combustion d'au moins 3%.
Toutes les installations sont équipées de brûleurs, ou de tout dispositif équivalent, qui s'enclenchent automatiquement lorsque la température des gaz de combustion, après la dernière injection d'air de combustion, tombe en dessous de la température correspondante fixée ci-dessus. Elles sont également équipées d'un mécanisme automatique d'arrêt de l'alimentation en déchet, asservi à la mesure de la température de combustion définie plus haut et de certaines mesures réalisées sur les rejets atmosphériques de l'installation et précisées ci-dessous.
La teneur en carbone organique total des mâchefers issus de l'incinération des déchets ne doit pas dépasser 2, 5%. Cette teneur sera analysée selon les normes en vigueur, et notamment conformément à la norme NF ISO 10694 (X 31 409) de juin 1995 sur la qualité du sol et relative à la détermination du carbone organique et du carbone total après combustion sèche, ou, à défaut, selon les bonnes pratiques en la matière. Les normes en vigueur dans les autres Etats membres de l'Union européenne peuvent également être utilisées, dès lors qu'elles sont équivalentes.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les valeurs limites de rejet sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs fixées par le présent arrêté, sauf si celui-ci en prévoit explicitement la possibilité. Des valeurs limites doivent être fixées pour le débit des effluents, pour les flux et les concentrations des polluants visés dans le présent arrêté.
Les articles 18, 20, 22, 23 et 25 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, s'appliquent.
L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesure de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Les normes nationales, à l'exception de la norme concernant les mesures de dioxines et les furannes à l'émission, sont indiquées en annexe I.a de l'arrêté précité. Pour les dioxines et les furannes à l'émission, la norme nationale en vigueur est la norme NF X 43-313. Les normes des Etats membres de l'Union européenne peuvent également être utilisées, dès lors qu'elles sont équivalentes.
Pour les mesures de dioxines et furannes, l'inspecteur des installations classées doit s'assurer que la limite de détection pour l'échantillonnage et l'analyse de chaque dioxine et furanne est suffisamment basse pour permettre d'obtenir un résultat significatif en termes d'équivalents toxiques.
Les valeurs de l'intervalle de confiance (95%) correspondant aux valeurs limites d'émission fixées par le présent arrêté pour le monoxyde de carbone, pour le dioxyde de soufre, pour les poussières totales, pour le carbone organique total et pour le chlorure d'hydrogène ne doivent pas dépasser les pourcentages des valeurs limites d'émission fixés à l'article 13.
Les prélèvements, mesures ou analyses sont, dans la mesure du possible, réalisés au plus près du point de rejet dans le milieu récepteur. Toutefois, pour les effluents susceptibles de s'évaporer, ils seront réalisés le plus en amont possible.
Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
La dilution des effluents est interdite.
L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il sera précisé le nom de la rivière ou du cours d'eau, ainsi que le point kilométrique de rejet.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'installation doit être conçue et exploitée afin de permettre autant que faire se peut la récupération et la valorisation de l'énergie thermique dégagée par l'incinération des déchets. Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée annuellement sur l'énergie sortie chaudière produite annuellement. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée ou cédée à un tiers.
Les installations dont le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée dépasse 20% sont considérées comme des installations d'incinération avec récupération et valorisation de l'énergie récupérée. Les autres installations sont considérées comme des installations d'incinération simple.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
a) Prévention des risques : l'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se peut les risques d'incendie et à limiter toute éventuelle propagation d'un incendie. L'emploi de matériaux combustibles est aussi limité que possible. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les prescriptions en la matière. En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir sous au moins deux angles différents.
Les installations électriques doivent être réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables par des personnes compétentes. En outre, les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion sont applicables. L'arrêté ministériel du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de l'environnement est applicable.
Le sol des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux de stockage ou de traitement des déchets doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.
L'installation doit être équipée d'un bassin de confinement. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de déchets industriels spéciaux destinés à être incinérés et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue. Les organes de commande nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement et à partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux valeurs limites de rejet fixées en application de l'article 17.
b) Clôture, aires de circulation et équipements de contrôle des déchets admis : les parties de l'installation où sont entreposés et incinérés les déchets industriels spéciaux sont clôturées par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres, ou à défaut l'ensemble de l'installation. Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.
Les aires d'accueil et d'attente de ces parties ainsi que les voies de circulation principales utilisées pour l'admission des déchets disposent d'un revêtement durable. Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles d'admission des déchets précisés à l'article 26 (a). Les conditions d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie sont prises en compte dans l'aménagement de l'installation.
Un pont-bascule muni d'une imprimante, ou tout autre dispositif équivalent, doit être installé à l'entrée de l'installation afin de connaître le tonnage des déchets incinérés. Sa capacité doit être au moins de 50 tonnes..
Un tel pont-bascule, ou un dispositif équivalent, peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation interne s'il existe un moyen équivalent de mesure des quantités de déchets incinérés.
Un équipement de détection de la radioactivité doit être installé à l'entrée de l'installation afin de permettre le contrôle des déchets admis.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
A proximité immédiate de l'entrée principale est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont inscrits, dans l'ordre suivant :
-la désignation de l'installation ;
-les mots : " Installation d'incinération de déchets industriels spéciaux avec récupération et valorisation d'énergie ", ou, selon le cas : " Installation d'incinération de déchets industriels spéciaux, suivi de : " Installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 " ;
-les références et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
-la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
-les mots : " Accès interdit sans autorisation " et " Informations disponibles à " suivis de l'adresse de l'exploitant ou de son représentant et de la mairie de la commune d'implantation.
Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles et nettement visibles.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les installations sont conçues, équipées, exploitées de manière que les limites d'émission ci-après ne soient pas dépassées, compte tenu des méthodes de mesures précisées ci-après :
a) Monoxyde de carbone
Durant le fonctionnement la concentration en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne dépasse pas les valeurs suivantes :
1° 50 mg/m3 de gaz de combustion en moyenne journalière ;
2° 150 mg/m3 de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur 10 minutes ou 100 mg/m3 de gaz de combustion de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de 24 heures.
b) Poussières totales, C.O.T., HCI, HF, et SO2
(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p. 15100). c) Métaux
(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p. 15100). Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimé en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimé en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimé en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimé en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimé en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimé en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimé en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimé en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimé en vanadium (V) ;
- de l'étain et de ses composés, exprimé en étain (Sn) ;
- du sélénium et de ses composés, exprimé en sélénium (Se) ;
- du tellure et de ses composés, exprimé en tellure (Te).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs moyennes s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
d) Dioxines et furannes
(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p. 15101). La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe I.
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50% des personnes constituant un échantillon de population.
Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, à ne pas dépasser.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les valeurs limites d'émission sont respectées si :
- aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (C.O.T.), le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène et le dioxyde de soufre ;
- aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène et le dioxyde de soufre ne dépasse les valeurs limites définies dans ce même article ;
- aucune des moyennes mesurées pour le cadmium et ses composés ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum ne dépasse la valeur limite d'émission fixée audit article ;
- 95 p. 100 de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à 150 mg/m3 ; ou aucune moyenne journalière des mesures effectuées sur une demi-heure pour le monoxyde de carbone ne dépasse 100 mg/m3.
Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l'article 27 c ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (comprenant les périodes de démarrage et d'extinction de l'installation lors de l'incinération de déchets industriels spéciaux) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 p. 100 sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
Monoxyde de carbone (art. 11 [a]) 10% ;
Dioxyde de soufre (art. 11 [b] et 43) 20% ;
Poussières totales (art. 11 [b] et 43) 30% ;
Carbone organique total (art. 11 [b] et 43) 30% ;
Chlorure d'hydrogène (art. 11 [b] et 43) 40%.
Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage ainsi que, dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), les valeurs moyennes de HF sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 15.
Les résultats des mesures de poussières totales, de substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, de chlorure d'hydrogène, de fluorure d'hydrogène, de dioxyde de soufre, de cadmium et ses composés ainsi que thallium et ses composés, du mercure et ses composés, du total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), de la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés, des dioxines et furannes sont rapportées aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire de 273 K, pour une pression de 103,3 kPa, avec une teneur en oxygène 11 p. 100 sur gaz sec. Toutefois, si les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fonction de la particularité du cas d'espèce et fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz de combustion, la valeur mesurée pour une substance polluante donnée n'est rapportée à la teneur en oxygène précisée plus haut que si celle-ci, mesurée au cours de la même période que la substance polluante concernée, dépassse la teneur standard en oxygène.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
a) Conditions générales de rejet : les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Tous les rejets à l'atmosphère, notamment ceux qui peuvent être issus des capacités d'entreposage des déchets avant incinération, sont dans la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. Le cas échéant ils sont dirigés vers le ou les fours et incinérés. Les gaz de combustion issus de l'incinération des déchets sont également évacués par une cheminée.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits doit être tel qu'il ne puisse à aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché doit être continue et lente.
b) Calcul de la hauteur de cheminée : la hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz et de l'environnement de l'installation. Ce calcul est réalisé conformément aux articles 53 à 56 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ou en fonction des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée dans l'arrêté d'autorisation et la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale doit être au moins égale à 12 m/s.
c) Plate-forme de mesures : afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz de combustion rejetés à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe sera implantée sur la cheminée ou sur un conduit de l'installation de traitement des gaz. Les caractéristiques de cette plate-forme devront être telles qu'elles permettent de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur et notamment celles de la norme NF X 44 052, en particulier pour ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesures.
En particulier, cette plate-forme doit permettre d'implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Si une même cheminée reçoit les gaz provenant de plusieurs unités d'incinération (fours), une section de mesure conforme aux prescriptions de la norme NF X 44 052 sera aménagée par unité, de manière à permettre la mesure séparée des effluents de chaque unité d'incinération.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent être équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures en continu suivantes dans le respect des prescriptions définies à l'article 7 :
- teneur en poussières totales à l'émission ;
- teneur en substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (C.O.T.) à l'émission ;
- teneur en chlorure d'hydrogène, en fluorure d'hydrogène et en dioxyde de soufre à l'émission ;
- teneur en oxygène et en vapeur d'eau et pression des gaz de combustion.
Ces points de mesure et de prélèvement doivent également permettre d'effectuer les prélèvements et échantillonnages destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées pour le cadmium et ses composés ainsi que thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés, les dioxines et furannes.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l'inspection des installations classées lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
L'exploitant doit réaliser dans les conditions fixées à l'article 7 la mesure en continu à l'émission des substances suivantes :
- poussières totales ;
- substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (C.O.T.) ;
- chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène et dioxyde de souffre.
Il doit également mesurer en continu dans les gaz de combustion :
- le monoxyde de carbone dans les gaz de combustion ;
- l'oxygène et la vapeur d'eau dans les gaz de combustion.
L'exploitant doit en outre faire réaliser par un organisme tiers compétent deux mesures par an de l'ensemble des paramètres mesurés en continu.
Il doit enfin faire réaliser par un organisme tiers compétent au moins deux mesures à l'émission par an du cadmium et ses composés ainsi que du thallium et ses composés, du mercure et ses composés, du total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), de la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés, des dioxines et furannes. Au cours de la première année d'exploitation, une telle mesure externe de l'ensemble de ces composés et des paramètres suivis en continu est réalisée tous les deux mois.
La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée. Dans ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène font l'objet d'au moins deux mesures par an.
La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.
La mesure en continu des poussières totales, des substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, du chlorure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène et du dioxyde de soufre n'est pas nécessaire lorsque l'arrêté préfectoral d'autorisation autorise seulement l'incinération de déchets qui ne peuvent pas entraîner des valeurs moyennes de ces substances polluantes supérieures à 10% des valeurs limites d'émission fixées pour ces substances.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les prélèvements et la consommation d'eau des installations sont régies par les dispositions des articles 14 à 17 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Tous les effluents acqueux issus des installations de traitement des déchets industriels spéciaux doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux valeurs limites de rejet fixées en application des articles 17 ou 18, et notamment les effluents issus des installations et opérations suivantes :
- dépotage ;
- entreposage ;
- traitement des gaz ;
- refroidissement des mâchefers ;
- nettoyage des chaudières.
L'épandage de ces effluents est interdit.
Article 17
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'article 31 de l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 précité s'applique. L'arrêté d'autorisation précise en sus les conditions et les valeurs limites de rejet des effluents aqueux dans le milieu naturel en tenant compte de sa sensibilité et des objectifs de qualité qui lui sont assignés. La masse de métaux lourds, de dioxines et de furannes contenue dans les effluents aqueux dont le rejet dans l'eau est autorisé doit être inférieure à celle dont le rejet dans l'air est autorisé. Les valeurs limites de rejet dans l'eau ne peuvent en outre pas être supérieures aux valeurs suivantes pour les substances citées ci-dessous :
(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15102). L'arrêté préfectoral d'autorisation précisera des flux limites de rejet pour les substances précitées, ainsi que pour les chlorures, si le milieu récepteur y est très sensible.
Les chlorures et les sulfates ainsi que les substances figurant aux annexes V.a, V.b, V.c.1 et V.c.2 de l'arrêté précité font l'objet d'une estimation par l'exploitant des flux susceptibles d'être rejetés par l'installation et peuvent faire l'objet de mesures de détection. L'arrêté préfectoral fixe la liste des substances qui font effectivement l'objet de ces mesures, voire de valeurs limites de rejet.
Pour les rejets dans les eaux conchylicoles, en application de la directive 79/923/CEE du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, en ce qui concerne les substances organohalogénées et les métaux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la valeur limite fixée doit permettre de maintenir la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage à une valeur compatible avec une bonne qualité des produits conchylicoles.
Des dispositions particulières seront fixées pour les rejets d'azote et de phosphore dans un milieu aquatique naturel appartenant à une zone sensible telle que définie par la directive CEE/91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines ou la directive CEE/91/676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Article 18
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Le traitement des effluents aqueux de l'installation dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions.
Dans un tel cas, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement peut notamment comporter un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement si nécessaire prévus pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.
Tout traitement externe ou raccordement à une station externe doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre l'exploitant de l'installation d'incinération et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement.
La convention ou l'autorisation fixe les caractéristiques maximales et, en tant que de besoin, minimales, des effluents aqueux qui seront traités ou déversés au réseau. Elle énonce également les obligations de l'exploitant de l'installation d'incinération en matière d'autosurveillance des effluents aqueux dont il demande le traitement et les informations communiquées par l'exploitant de la station de traitement sur ses rejets.
En cas de traitement dans une station d'épuration urbaine ou de raccordement à une telle station, les effluents aqueux de l'installation doivent respecter au préalable les valeurs limites suivantes :
(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15103).
Article 19
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les points de rejet dans le milieu aquatique naturel des effluents aqueux traités et des eaux de ruissellement doivent être différents et en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent être prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.). Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ils doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent pouvoir être équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues à l'article 20 dans des conditions représentatives.
Article 20
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.
Pour les effluents aqueux faisant l'objet des valeurs limites fixées à l'article 17, les paramètres suivants sont analysés en continu (C) ou avec les fréquences journalières (J), hebdomadaires (H) ou mensuelles (M), de manière ponctuelle à travers un prélèvement continu (C), instantané (I) ou un prélèvement sur 24 heures proportionnel au débit (M24) :
(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15103). Au moins une fois par an les mesures précisées par le programme de surveillance devront être effectuées par un organisme tiers compétent ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Dans le cas du raccordement à un ouvrage de traitement collectif, une surveillance adéquate doit être réalisée à la sortie de l'installation ou à l'arrivée sur le site de traitement, avant tout mélange avec d'autres effluents, notamment afin de vérifier la traitabilité effective de l'effluent dans l'installation externe.
Lorsqu'il ne s'agit pas d'un rejet continu, mais d'un rejet par bâchées, une analyse de tous les paramètres précités est réalisée avant chaque rejet sur un échantillon instantané prélevé dans la bâchée à rejeter.
Article 21
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
a) Réseau de contrôle : l'exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'activité de l'installation. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre, la profondeur et la disposition sont fixés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation en fonction de l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3. Ces puits sont réalisés conformément aux bonnes pratiques et aux normes éventuellement en vigueur.
Au moins un de ces puits de contrôle doit être situé en amont hydraulique de l'installation, et en particulier de ses capacités d'entreposage de déchets destinés à être incinérés, pour servir de point de repère de la qualité des eaux souterraines.
b) Analyse de référence : pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l'exploitation d'une installation nouvelle, il doit être procédé à une analyse de référence au moins sur les paramètres suivants :
- analyses physico-chimiques : pH, potentiel d'oxydo-réduction, résistivité, NO2-, NO3-, NH4+Cl-, SO42-, PO43-, K+, Na+, Ca3+, Mg3+, Mn3+, Sb, Co, V, Tl, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, D.C.O.. C.O.T., A.O.X., PCB, B.T.X. et H.A.P. ;
- analyse biologique : DBO5 ;
- analyses bactériologiques : coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux, présence de salmonelles.
c) Analyses annuelles : au minimum une fois par an, des analyses portant au moins sur les paramètres suivants sont effectuées :
- pH, potentiel d'oxydo-réduction, résistivité, C.O.T.
Les méthodes d'analyses utilisées doivent être conformes aux bonnes pratiques en la matière et aux normes en vigueur.
L'inspection des installations classées est immédiatement informée de toute évolution significative d'un paramètre mesuré.
Article 22
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets issus de ses activités. En particulier, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement doit démontrer le recours aux meilleures technologies disponibles et pratiques, réalisables à un coût économiquement acceptable, pour :
- limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets produits, notamment en ce qui concerne les résidus de l'incinération ;
- prendre toutes les mesures pour faciliter le recyclage et la valorisation de ses déchets, si cela est possible et judicieux du point de vue de la protection de l'environnement ;
- s'assurer à défaut du traitement ou du prétraitement de ses déchets pour en extraire la plus grande part valorisable ou en réduire les dangers potentiels ;
- s'assurer ainsi de la plus faible production possible de déchets ultimes et de leur stockage dans les meilleures conditions possible.
Les déchets et résidus produits doivent être entreposés avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les mâchefers doivent en particulier être refroidis.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, doivent être réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et être protégés des eaux météoriques.
Tous les déchets d'emballages soumis aux dispositions du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages, doivent être valorisés dans des installations dûment prévues à cet effet.
Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.
L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'élimination des différents déchets produits par l'installation, et en particulier les caractéristiques et les quantités maximales de déchets solides que l'exploitant est autorisé à déposer dans des installations de stockage. Le stockage des déchets industriels spéciaux produits par l'installation doit être réalisé dans des conditions conformes aux dispositions des arrêtés du 18 décembre 1992 modifiés relatifs au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés. Pour les autres déchets, les conditions d'élimination précitées tiennent compte de la fraction soluble et des teneurs en métaux lourds dans les lixiviats de ces déchets, mesurées selon les normes en vigueur.
Article 23
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'exploitant doit être en mesure de justifier l'élimination de tous les déchets qu'il produit à l'inspection des installations classées. Dans ce cadre, il justifiera à compter du 1er juillet 2002 le caractère ultime au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée des déchets issus de son activité qui sont déposés dans des installations de stockage.
L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation précise et une quantification de tous les déchets générés par ses activités. Le respect des valeurs limites éventuellement fixées, au titre de l'article 22, en ce qui concerne la fraction soluble et les teneurs en métaux lourds dans les lixiviats des déchets produits par l'installation, est vérifié.
L'exploitant tiendra en particulier une comptabilité précise des tonnages de résidus d'incinération produits, en distinguant notamment :
- les mâchefers ;
- les déchets de déferraillage des mâchefers ;
- les résidus d'épuration des fumées de l'incinération des déchets industriels spéciaux dont :
- poussières et cendres volantes d'électrofiltre ;
- cendres sous chaudière ;
- gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ;
- déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux traités hors site ;
- déchets secs de l'épuration des fumées ;
- catalyseurs usés provenant par exemple de l'élimination des oxydes d'azote ;
- charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées ;
- cendres sous cyclone d'incinérateur à lit fluidisé.
Il suit l'évolution des flux ainsi produits en fonction des quantités de déchets industriels spéciaux incinérés.
La teneur en carbone organique total des mâchefers est vérifiée au moins une fois par semaine et un plan de suivi de ce paramètre défini.
Article 24
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
a) Nature des déchets admis : tout déchet industriel spécial peut être incinéré dans une installation conforme aux dispositions du présent arrêté :
-s'il ne contient pas plus de 50 ppm de polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB-PCT) ;
-et n'est pas radioactif.
L'incinération de déchets contenant plus de 50 ppm de PCB-PCT peut toutefois être autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles.
L'incinération des huiles usagées, quant à elle, est autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées et de l'arrêté du 21 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées en application du décret précité.
L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération de déchets industriels spéciaux ne peut être délivrée que si l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement précise la nature et l'origine des déchets qui seront potentiellement admis. L'arrêté d'autorisation précise explicitement parmi ceux-ci quels sont les déchets qui pourront effectivement être incinérés dans l'installation. L'incinération de tout autre type de déchet est interdite. L'arrêté d'autorisation précise en outre les propriétés des déchets qui sont susceptibles d'en interdire l'incinération.
Pour ce faire, le préfet du département d'implantation tient compte du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux, des dispositions et des décisions adoptées en application du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages.
L'arrêté d'autorisation fixe, en fonction des caractéristiques de l'installation et des dispositions relatives au niveau d'incinération à atteindre, les teneurs limites en chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP des déchets incinérés. Ainsi, en application des dispositions de l'article 6, une installation pourra voir la teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, des déchets susceptibles d'y être admis, limitée à 1 %. De même, s'il est fait application de la disposition de l'article 15 permettant de réduire la surveillance des émissions compte tenu de la nature des déchets incinérés, des valeurs limites précises sont fixées pour la teneur des déchets en substances pouvant conduire au rejet de poussières totales, substances organiques à l'état de trace exprimées en carbone organique total, chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de soufre.
L'arrêté d'autorisation fixe, pour tous les déchets dont l'admission est conditionnée par le respect d'un critère d'admission, les modalités précises d'évaluation du respect de ce critère.
L'admission de certains déchets peut être soumise à l'utilisation de conditionnements particuliers, par exemple pour les déchets pulvérulents, explosifs ou spontanément inflammables.
b) Origine des déchets admis : l'installation doit être destinée à accueillir en priorité les déchets de la zone géographique de l'emprise du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux de la région d'implantation de l'installation.
L'origine géographique des déchets est indiquée, tant dans l'arrêté d'autorisation que dans les documents de suivi de l'exploitation, selon la typologie suivante :
-la zone géographique de l'emprise du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux de la région d'implantation de l'installation ;
-la zone formée par les régions limitrophes de celle-ci ;
-le reste du territoire national ;
-les pays étrangers ou groupes de pays étrangers en provenance desquels l'importation de déchets industriels spéciaux peut être envisagée.
Toute modification notable de la nature ou de l'origine des déchets admis nécessite une nouvelle autorisation.
Article 25
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
a) Information préalable : avant d'admettre un déchet dans son installation, l'exploitant doit demander au producteur de déchets ou, à défaut, au détenteur une information préalable. Cette information préalable précise pour chaque type de déchet destiné à être incinéré :
- la provenance, et notamment l'identité et l'adresse exacte du producteur ;
- les opérations de traitement préalable éventuellement réalisées sur le déchet ;
- la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de déterminer s'il est apte à subir le traitement d'incinération prévu ;
- les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP et en toute autre substance faisant l'objet d'une valeur limite d'admission dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation ;
- les modalités de la collecte et de la livraison ;
- le cas échéant, l'autorisation d'importation et/ou le formulaire de notification délivrés en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
- les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles il ne peuvent pas être mélangés, les précautions à prendre lors de leur manipulation ;
- et toute information pertinente pour caractériser le déchet en question.
L'exploitant peut, au vu de cette information préalable, solliciter des informations complémentaires sur le déchet dont l'admission est sollicitée et refuser, s'il le souhaite, d'accueillir le déchet en question.
Il peut, le cas échéant, solliciter l'envoi d'un ou plusieurs échantillons représentatifs du déchet et réaliser ou faire réaliser, à la charge du producteur ou du détenteur, selon des termes définis avec lui, toute analyse pertinente pour caractériser le déchet.
b) Certificat d'acceptation préalable : l'exploitant se prononce alors, au vu des informations ainsi communiquées par le producteur ou le détenteur et d'analyses pertinentes réalisées par ces derniers, lui-même ou tout laboratoire compétent, sur sa capacité à incinérer le déchet en question dans les conditions fixées par le présent arrêté. Il délivre à cet effet soit un certificat d'acceptation préalable, soit un avis de refus de prise en charge.
Le certificat d'acceptation préalable consigne les informations contenues dans l'information préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du déchet. Outre les analyses relatives aux paramètres faisant l'objet de critères d'admission, les tests suivants sont réalisés :
- la composition chimique principale du déchet brut ;
- les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP ;
- le pouvoir calorifique.
L'arrêté d'autorisation peut ainsi définir l'étendue des analyses à réaliser pour chaque déchet pour lequel au moins un critère d'admission est fixé. Les méthodes d'analyses utilisées doivent être conformes aux bonnes pratiques en la matière et aux normes en vigueur.
Un déchet ne peut être admis dans l'installation qu'après délivrance par l'exploitant au producteur d'un certificat d'acceptation préalable. Cette acceptation préalable a une validité d'un an et doit être conservée au moins un an de plus par l'exploitant. L'ensemble des acceptations préalables adressées pour les déchets admis sur un site fait l'objet d'un registre chronologique détaillé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise dans ce recueil les raisons pour lesquelles il a refusé l'admission d'un déchet.
Article 26
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
a) Contrôles d'admission : toute livraison de déchet fait l'objet de la prise d'au moins deux échantillons représentatifs du déchet et d'une vérification :
- de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable ;
- le cas échéant, de la présence d'un bordereau de suivi établi en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances ;
- le cas échéant, de la présence du formulaire de mouvement/accompagnement établi en application des dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
- d'une pesée du chargement ;
- de la teneur en chlore, fluor, soufre, métaux lourds, PCB-PCT et PCP ;
- du pouvoir calorifique ;
- de l'analyse de tout autre paramètre d'admission fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation d'incinération ;
- du contrôle de l'absence de radioactivité.
Un des échantillons est conservé au moins trois mois à la disposition de l'inspection des installations classées dans des conditions de conservation et de sécurité adéquates.
En cas de non-conformité avec le certificat d'acceptation préalable et les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé. Dans ce cas, l'inspection des installations classées est prévenue sans délai.
Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, un contrôle de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impératif. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les modalités des contrôles aléatoires exercés à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces contrôles.
Dans le cas des installations accueillant un nombre limité de déchets de nature relativement constante en provenance d'un unique producteur, des contrôles différents peuvent être réalisés, notamment en fonction du mode de production de ces déchets, des paramètres caractéristiques de cette production, de la localisation ou du mode d'acheminement de ces déchets. Ils sont alors précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.
Cette disposition peut également s'appliquer aux déchets issus de centres de regroupement ou de prétraitement dès lors que l'ensemble des analyses et contrôles précités y a été réalisé au départ du chargement du déchet, que celui-ci a fait l'objet de mesures de protection et qu'un programme de suivi de la qualité de ces analyses et de cette protection a été mis en place, tant sur lesdits centres qu'à l'admission dans l'installation.
b) Registres d'admission et de refus d'admission : l'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre d'admission où il consigne pour chaque véhicule apportant des déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ou, à défaut, du détenteur ;
- la date et l'heure de la réception ;
- l'identité du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- le résultat des contrôles d'admission définis plus haut.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre de refus d'admission où il note toutes les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu'il n'a pas admis, en précisant les raisons du refus.
L'exploitant reporte également sur le registre d'admission, ou sur un registre complémentaire qui lui est précisément rattaché, les résultats de toutes les analyses effectuées sur les déchets admis sur son site.
L'absence de ces informations doit conduire au refus de la livraison.
Dans le cas des installations accueillant les déchets d'un unique producteur, des informations différentes peuvent être consignées, notamment en fonction de la localisation de l'installation ou du mode d'acheminement des déchets. Elles sont alors précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.
Article 27
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
a) Conditions de fonctionnement des brûleurs d'appoint : les brûleurs d'appoint dont l'installation doit être équipée en application des dispositions de l'article 6 sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température minimale susmentionnée tant que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Lors de l'allumage et de l'extinction d'un four, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de la température fixée en application des dispositions de l'article 6, les brûleurs d'appoint ne sont pas alimentés par des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole, de gaz naturel ou de gaz liquide.
b) Conditions de l'alimentation en déchets : aucun déchet n'est incinéré :
- en phase de mise en marche jusqu'à ce que la température d'incinération minimale requise soit atteinte ;
- chaque fois que la température est inférieure à la température d'incinération minimale requise ;
- lorsque les mesures en continu prévues à l'article 15 montrent qu'une valeur limite d'émission est dépassée en raison d'un dérèglement ou d'une défaillance des équipements de l'installation au-delà des limites fixées au c ci-dessous.
Dans le dernier cas, l'incinération de déchets ne peut être reprise qu'après accord de l'inspection des installations classées.
c) Indisponibilités : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations d'incinération, de traitement ou de mesure des effluents aqueux et atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées.
Cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruption lorsque les mesures en continu prévues à l'article 15 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures. L'inspection des installations classées est prévenue dans les meilleurs délais du dépassement de ces limites.
La teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m3, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, en moyenne journalière et en moyenne sur une demi-heure, ne doivent pas être dépassées. Toutes les conditions relatives au niveau d'incinération à atteindre doivent être respectées.
Article 28
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation. Les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.
L'installation doit être pourvue de moyens de secours contre l'incendie appropriés à la nature et aux quantités de produits et de déchets stockés. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les prescriptions en la matière.
Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en oeuvre des moyens des sapeurs-pompiers. L'exploitant établit un plan de lutte contre un sinistre, comportant notamment les modalités d'alerte, la constitution et la formation d'une équipe de première intervention, les modalités d'évacuation, les modalités de lutte contre chaque type de sinistre et les modalités d'accueil des services d'intervention extérieurs.
Des consignes relatives à la prévention des sinistres doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction, en fonctionnement normal, d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones d'entreposage et d'incinération des déchets ;
- les mesures à prendre en cas de défaillance d'un système de traitement et d'épuration ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;
- les moyens à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte ;
- les procédures d'arrêt d'urgence.
Le stationnement des véhicules de transport dans l'enceinte de l'installation n'est autorisé que pendant le temps des contrôles d'admission précisés à l'article 26 (a) et de déchargement. Les issues et les voies de circulation doivent rester dégagées en permanence.
Article 29
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Toutes les issues ouvertes des installations d'entreposage et d'incinération de déchets doivent être surveillées et gardées pendant les heures d'exploitation. Elles sont fermées en dehors de ces heures.
L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation, et veille à ce que les véhicules sortant de l'installation ne puissent pas conduire au dépôt de déchets sur les voies publiques d'accès au site.
L'ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entrenus en permanence. Lorsqu'ils relèvent de la responsabilité de l'exploitant, les abords de l'installation, comme par exemple l'entrée du site ou d'éventuels émissaires de rejets, sont l'objet d'une attention particulière.
Article 30
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'exploitation est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs. En particulier, les capacités d'entreposage de déchets susceptibles de conduire à d'importants dégagements d'odeurs ou les zones d'alimentations des fours doivent être mis en dépression et les émanations correspondantes collectées et détruites. L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Le cas échéant, des moyens de lutte contre les nuisances olfactives complémentaires peuvent être prescrits par l'arrêté d'autorisation.
Article 31
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les articles 47 et 48 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé s'appliquent.
Article 32
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006
a) Information en cas d'accident : l'exploitant informera immédiatement l'inspection des installations classées en cas d'accident et lui indiquera toutes les mesures prises à titre conservatoire.
b) Consignation des résultats de surveillance et information de l'inspection des installations classées : le ou les registres d'admission et de refus d'admission sont conservés pendant cinq ans, de même que les résultats de la mesure en continu de la température obtenue sur la paroi interne de la chambre de combustion ou à proximité de cette paroi et des mesures demandées aux articles 15, 20 et 21 ci-dessus. Les informations relatives aux déchets issus de l'installation et à leur élimination sont en revanche conservées pendant toute la durée de l'exploitation.
Les résultats des analyses demandées aux articles 15, 20, 21 et 23 ci-dessus sont communiqués à l'inspecteur des installations classées :
- selon une fréquence fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et au moins trimestriellement en ce qui concerne la mesure de la température obtenue sur la paroi interne de la chambre de combustion, les mesures en continu demandées à l'article 15 et les mesures en continu, à fréquence journalière, hebdomadaire ou mensuelle demandées à l'article 20, accompagnées de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées ;
- selon une fréquence fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et au moins une fois par an en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers compétent, telles que définies à l'article 15, les analyses demandées à l'article 21 et les informations demandées à l'article 23 ;
- dans les meilleurs délais lorsque les mesures en continu prévues à l'article 15 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée, au-delà des limites fixées par l'article 27 (c), en cas de dépassement des valeurs limites d'émission en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers, telles que définies à l'article 15, en cas de dépassement des valeurs limites de rejet dans l'eau en ce qui concerne les mesures demandées à l'article 20, pour toute évolution significative d'un paramètre mesuré en application de l'article 21 et pour tout dépassement des valeurs limites de fraction soluble et de teneurs en métaux lourds dans les lixiviats des déchets produits par l'installation en ce qui concerne les mesures réalisées, le cas échéant, en application de l'article 23.
Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé.
En cas de refus d'un chargement tel que rendu obligatoire par l'article 26 (a), l'inspection des installations classées est prévenue sans délai.
L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
L'exploitant calcule une fois par an, sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis dans l'année :
- les flux moyens annuels rejetés de substances faisant l'objet de limite de rejet par tonne de déchet incinéré ;
- les flux moyens annuels produits de déchets issus de l'incinération énumérés à l'article 23 par tonne de déchet incinéré.
Il communique les résultats de ce calcul à l'inspection des installations classées et en suit l'évolution.
Les exploitants d'installations classées, qui sont autorisés à rejeter des substances visées aux annexes V.a, V.b, V.c.1 et V.c.2 de l'arrêté du 1er mars 1993 précité, doivent adresser tous les quatre ans au préfet un dossier faisant le bilan de ces rejets, en détaillant :
- les concentrations dans les rejets ;
- les flux rejetés.
Ce dossier doit faire apparaître l'évolution de ces rejets et les possibilités de les réduire. Ce dossier est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques par l'inspection des installations classées qui peut proposer le cas échéant un arrêté préfectoral complémentaire.
Les articles 61 et 62 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent.
c) Rapport annuel d'activité : une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations dont la communication est prévue aux points a et b du présent article ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur la tenue de l'installation dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public.
L'inspection des installations classées présente ce rapport au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en le complétant par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées par l'inspection des installations classées pendant l'année écoulée.
Article 33
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Conformément au décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés à l'article 2 du décret précité.
L'exploitant adresse également ce dossier à la commission locale d'information et de surveillance de son installation, si elle existe.
Article 34
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Conformément à l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, l'exploitant adresse au moins un mois avant la fin de la date à laquelle il estime l'exploitation terminée un dossier comprenant :
-un plan à jour du site ;
-un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
-une description de l'insertion du site dans le paysage et son environnement ;
-une étude hydrogéologique et l'analyse détaillée des résultats des analyses d'eaux souterraines pratiquées depuis au moins cinq ans ;
-une étude sur l'usage ultérieur qui peut être fait du site, notamment en terme d'utilisation du sol et du sous-sol ;
-en cas de besoin, la surveillance qui doit encore devoir être exercée sur le site.
Le préfet fait alors procéder par l'inspecteur des installations classées à une inspection du site pour s'assurer que la remise en état est conforme aux prescriptions de l'autorisation.
L'inspecteur des installations classées établit après cette visite un rapport de visite dont un exemplaire est adressé par le préfet à l'exploitant et au maire de ou des communes intéressées ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information si elle existe.