Article 18
Le traitement des effluents aqueux de l'installation dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions.
Dans un tel cas, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement peut notamment comporter un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement si nécessaire prévus pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.
Tout traitement externe ou raccordement à une station externe doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre l'exploitant de l'installation d'incinération et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement.
La convention ou l'autorisation fixe les caractéristiques maximales et, en tant que de besoin, minimales, des effluents aqueux qui seront traités ou déversés au réseau. Elle énonce également les obligations de l'exploitant de l'installation d'incinération en matière d'autosurveillance des effluents aqueux dont il demande le traitement et les informations communiquées par l'exploitant de la station de traitement sur ses rejets.
En cas de traitement dans une station d'épuration urbaine ou de raccordement à une telle station, les effluents aqueux de l'installation doivent respecter au préalable les valeurs limites suivantes :
(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15103).