Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique

En vigueur depuis le 01/09/1999En vigueur depuis le 01 septembre 1999

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999

Exercice de la mission. - Le maître de l'ouvrage doit transmettre au contrôleur technique les éléments d'information relatifs à l'ouvrage suivant le cadre défini en annexe C du présent CCTG.

Il doit également prendre les dispositions nécessaires pour que le contrôleur technique soit informé en temps utile des dispositions techniques envisagées ainsi que de leurs modifications éventuelles.