Article 14
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Moyens. - Le contrôleur technique propose les moyens nécessaires à l'accomplissement des actes techniques et des actes d'information correspondant à la mission demandée par le maître de l'ouvrage.
Ces moyens sont précisés dans l'offre. Ils comportent au minimum une décomposition du temps prévisionnel d'intervention et du prix global en fonction des phases de mission et des qualifications des personnels techniques, conformément à l'annexe C de la norme NFP 03-100.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Le décret n° 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique est abrogé à compter de cette date.
Les marchés dont la procédure de passation aura été lancée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent demeurent régis par les dispositions en vigueur lors du lancement de ladite procédure.