Décret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 1

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs du travail est fixée conformément aux dispositions figurant sous les rubriques " Troisième grade " et " Deuxième grade " du tableau de l' article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 - art. 7

    Les conditions d'accès aux grades de contrôleur du travail hors classe sont fixées conformément aux dispositions des II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 - art. 8

    Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail pouvant être promus chaque année au grade de contrôleur du travail hors classe est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.