Décret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 1

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs du travail est fixée conformément aux dispositions figurant sous les rubriques " Troisième grade " et " Deuxième grade " du tableau de l' article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.