Décret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 - art. 1

    I.-Le corps des contrôleurs du travail, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    II.-Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par les ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'agriculture.

    Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les établissements publics relevant du ministère du travail et dans les services chargés de l'emploi et de la politique sociale agricole du ministère de l'agriculture.

    Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 - art. 2

    Le corps des contrôleurs du travail comprend les deux grades suivants :

    1° Contrôleur du travail de classe normale ;

    2° Contrôleur du travail hors classe.

    Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/04/1997Version en vigueur depuis le 19 avril 1997

    Les contrôleurs du travail participent à la réalisation de missions en matière de travail, d'emploi, de formation professionnelle et de protection sociale agricole. Ils sont notamment chargés du contrôle de l'application de la réglementation du travail, des lois sociales en agriculture et de la formation professionnelle, ainsi que de la mise en oeuvre des politiques de travail, d'emploi et de formation professionnelle.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 - art. 4

    Le corps des contrôleurs du travail est placé en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, sous réserve des dispositions du IV de l'article 11 et des articles 12, 13 et 14 de ce décret.