Article 34
Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à Paris.
Article 35
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.
L'ordre du jour des séances au cours desquelles sont examinées les propositions de nominations formulées par le ministre de la justice est arrêté huit jours avant la date à laquelle elles se tiennent. Le président de chaque formation inscrit à l'ordre du jour de chacune de ces séances les propositions de nomination transmises à cette fin par le ministre de la justice. Le président peut, à la demande du ministre de la justice, retirer de l'ordre du jour une ou plusieurs de ses propositions.
Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.
Article 36
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Chaque formation du conseil supérieur peut, pour préparer ses travaux, se réunir à l'initiative de son président qui peut inviter le directeur des services judiciaires ou toutes personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister à ces réunions.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération.
Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 38
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations et réserves faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations et réserves.
Article 38-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Dans les cas visés aux articles 37 et 38, les dossiers des magistrats, lorsqu'ils sont disponibles sous forme dématérialisée, sont consultés par les membres du conseil supérieur par voie électronique.Article 39
Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 9Lorsqu'il participe à une séance, le ministre de la justice peut se faire accompagner par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter par le directeur des services judiciaires.
A la demande d'un de ses membres, chaque formation du conseil supérieur délibère par vote à bulletins secrets.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.